TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207756_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B C, représenté par
Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est entré en France en 2016, qu'il travaille depuis 2019, qu'il est en droit de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et que la condition d'urgence est remplie et égard à l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée au 24 août 2022 et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 août 2022, M. C, représenté par Me Simon, maintient ses conclusions initiales en soutenant qu'aucun rendez-vous ne lui a jamais été notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 2 novembre 1991 à Oujda (Région de l'Oriental), entré en France selon ses dires en 2016 sans disposer de visa Schengen, affirme résider sur le territoire depuis cette date. Il indique occuper divers emplois de cuisinier depuis le 1er avril 2019. Il a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne mais n'a pas été en mesure, depuis le 1er février 2022, d'obtenir le rendez-vous nécessaire pour déposer son dossier. Il sollicite donc du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne
2. Si la préfète du Val-de-Marne, dans son mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, fait état d'une convocation émise à l'adresse de M. C pour un rendez-vous prévu le 24 août 2022, soit le lendemain, elle ne démontre pas que cette convocation a été utilement transmise au requérant, de manière à lui permettre de l'honorer. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne ne pourront qu'être écartées.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord.
6. Quand bien même il ne serait pas établi par les pièces du dossier que l'intéressé remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", telles que définies à l'article 3 de l'accord franco-marocain cité ci-dessus, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les dites conditions.
7. En l'espèce, le requérant, présent sur le territoire depuis 2016 et exerçant un emploi depuis le 1er avril 2019 sous contrat à durée indéterminée, fait ainsi valoir des circonstances particulières justifiant le caractère d'urgence de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de notifier à
M. C, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
9. En revanche, les autres conclusions présentées par le requérant sont, de par leur caractère abstrait et général, irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de notifier à M. C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2207756_20220919
Données disponibles
- Texte intégral