TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207756_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme A C épouse D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande déposée en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) de reconnaître son dossier comme prioritaire et présentant une urgence à la loger. Elle soutient que : - la décision du 30 septembre 2021 est insuffisamment motivée ; - elle a été induite en erreur par le formulaire du recours DALO qui ne mentionne à la rubrique 1 que la possibilité et non l'obligation de joindre un justificatif de sa situation de famille ; - son dossier doit être considéré comme complet dès lors qu'elle a joint à son recours DALO des éléments permettant de justifier de sa situation de famille ; - elle remplit les conditions pour se voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dès lors qu'elle se trouve sans logement depuis le 7 mai 2020 et dans une situation professionnelle précaire. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D a, le 14 juin 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté cette demande par une décision du 30 septembre 2021, puis a, par une décision du 10 février 2022, rejeté le recours gracieux formé par Mme C épouse D contre la décision initiale. Mme C épouse D demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation DALO de Paris a fait parvenir une demande de pièces complémentaires relatives à sa situation familiale à Mme C épouse D par un courrier du 18 juin 2021. Il en ressort également que cette dernière, qui mentionnait dans le formulaire de demande initial être " séparée ", a fait parvenir à la commission, à l'appui de sa demande puis de son recours gracieux, un accord de séparation de fait signé par elle-même et son époux et daté du 3 avril 2021, puis une attestation d'avocat datée du 30 septembre 2021 certifiant l'engagement d'une procédure de divorce, pendante. Enfin, la requérante verse au dossier une ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2022 faisant suite à l'assignation en divorce délivrée le 6 janvier 2022 à sa demande. L'ensemble de ces pièces permet de justifier la situation familiale de Mme C épouse D. Il suit de là que les décisions attaquées ne pouvaient se fonder sur l'incomplétude du dossier de demande en l'absence de pièces justifiant de la situation familiale de la requérante pour estimer que la situation d'urgence n'était pas caractérisée. 3. Toutefois, pour rejeter la demande, la commission de médiation de Paris s'est également fondée sur la circonstance que la situation d'urgence invoquée par la requérante n'était pas caractérisée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'urgence soit caractérisée, notamment en raison du manque de pièces justifiant que Mme C épouse D est privée de logement. Il suit de là que la commission de médiation du département de Paris aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C épouse D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207756_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel