TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207756_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B. M. D soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Selon l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. " 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. M. D, de nationalité marocaine, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Il réside habituellement en France depuis 2006, a obtenu plusieurs diplômes, et y travaille depuis 2012 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé avec une entreprise de plasturgie. Le 6 septembre 2019, il a épousé une compatriote au Maroc, Mme B, au bénéfice de laquelle il a demandé le regroupement familial le 4 novembre 2021. Pour refuser de faire droit à la demande de M. D, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 434-6 précité au motif que son épouse était déjà présente sur le territoire français. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 10 août 2022, le couple a donné naissance à un fils, né très prématuré à 24 semaines d'aménorrhée à l'hôpital Saint Jean de Dieu de Barcelone, où ils étaient en vacances. Il n'est pas discuté par la préfète que la très grande prématurité de l'enfant, qui était toujours hospitalisé en service de néonatalogie à la date de la décision attaquée mais également à la date d'enregistrement de la présente requête, nécessite la présence permanente de ses deux parents et plus particulièrement celle de sa mère. Dans ces circonstances très particulières, le refus de faire droit à la demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D et de son épouse, et doit donc être annulé. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Ain du 25 août 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2207756_20240425
Données disponibles
- Texte intégral