TA78Magistrat PerezMagistrat PerezCitée 2×
TA78 · Magistrat Perez — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207756_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2022 et le 17 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Villemont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 du colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Essonne portant sanction de 10 jours d'arrêt assortis d'un sursis de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de supprimer de son dossier administratif individuel toutes pièces et mentions relatives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée et d'en délivrer attestation au requérant, le tout sous un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ; - elle est signée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la sanction de 10 jours d'arrêt avec sursis est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 juillet 2022, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Essonne a infligé à M. A C, sous-officier de gendarmerie alors affecté à Bondoufle, dans l'Essonne, une sanction de 10 jours d'arrêts avec sursis de 6 mois. 2. Aux termes de l'article R. 4137-33 du code de la défense : " Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. / Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué ". 3. Il n'est pas contesté que M. C n'a fait l'objet, au cours du délai de sursis qui expirait le 7 janvier 2023, d'aucune sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet du sursis et il ressort des pièces du dossier que la sanction n'a jamais été inscrite au dossier individuel du requérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée, qui n'a fait l'objet d'aucune exécution et ne fait pas l'objet d'une inscription au dossier individuel du requérant, sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, Le magistrat désigné signé J-L. B La greffière signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207756
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 novembre 2022
DTA_2207756_20221114TA3823 avril 2024
DTA_2103985_20240423TA7821 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207756_20250121
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Perez
- Formation
- Magistrat Perez
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207756_20250121
Données disponibles
- Texte intégral