TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207758_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C A, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 : - le rapport de Mme D, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, s'est marié le 18 janvier 2020 à Grigny (Essonne) avec Mme B E, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Bamako, laquelle a rejeté sa demande. M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 15 février 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. 2. En premier lieu, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qui lui était soumis, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'article L. 232-4 de ce code dispose toutefois : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée, d'une part, sur la circonstance que la présence du demandeur sur le territoire français représenterait une menace à l'ordre public, et d'autre part, sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine d'amende par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Evry du 4 janvier 2021 pour des faits de conduite de véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant l'usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. Pour autant, en dépit du caractère récent de la condamnation, la nature de ces faits et leur caractère isolé ne permettent pas de considérer que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée, sur ce point, d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, le requérant se borne à contester un seul des deux motifs cités au point 5 du présent jugement, sans discuter le caractère complaisant de son mariage avec une ressortissante française. Or il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif tiré du caractère complaisant du mariage. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Le requérant n'expose pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les conditions de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation dont se prévaut M. A avec son épouse soit particulièrement intense à la date de la décision attaquée. S'il allègue être père d'un enfant sur le territoire français, outre qu'il ne l'établit pas par les pièces versées à l'instance, il ne justifie pas, en tout état de cause, contribuer à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, et alors que son épouse n'est pas empêchée de lui rendre visite au Mali, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. Par suite, la requête doit être rejetée dans son ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207758_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel