TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207759_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022 sous le n° 2207759, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 11 juillet 2022 portant rejet de sa demande de délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024, elle a engagé à compter de la fin de l'année 2020 des démarches aux fins de naturalisation par décret, déposant une demande le 11 mars 2021 via le site " démarches simplifiées " de la préfecture du Rhône ; - elle a appris le 2 novembre 2021 que sa demande était clôturée sans même avoir été instruite et, sans être jamais recontactée par la préfecture, elle a découvert par hasard qu'il lui fallait déposer un dossier sur la plateforme ANEF, ce qu'elle a fait le 28 janvier 2022 ; aucune suite n'ayant jamais été donnée à sa demande, elle a sollicité du préfet du Rhône la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-5 du code civil ; cette demande a été implicitement rejetée ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de voir sa demande de naturalisation instruite alors qu'elle patiente depuis le début de l'année 2021, qu'elle est privée de toute possibilité d'acquérir la nationalité française et que cette situation provoque de nombreuses difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, compte tenu notamment de l'exercice de son activité dans un contexte franco-suisse ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : * la décision méconnaît l'article 21-25-1 du code civil, alors qu'elle a déposé un dossier complet ; * elle porte atteinte aux principes d'égalité d'accès au service public et de continuité du service public. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2205355 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite portant refus de délivrance du récépissé prévu par les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil, Mme B fait valoir les délais qu'elle doit subir dans ses démarches de demande de naturalisation, ainsi que les difficultés qu'elle rencontre dans l'exercice de son activité professionnelle et sa qualité de ressortissante étrangère. Toutefois, alors que l'octroi de la nationalité française par décision de l'autorité publique revêt le caractère d'une faveur et non d'un droit, les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : La requête n° 2207759 de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée à Me Lantheaume Fait à Lyon le 24 octobre 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2207759_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel