TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207761_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " ou " Salarié ", ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : En ce qui concerne la légalité externe : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée était titulaire d'une délégation de signature régulière. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité interne : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été lu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er mai 1987, entré sur le territoire français le 18 septembre 2013 sous couvert d'un visa délivré le 17 septembre 2013 en qualité de travailleur saisonnier, par le consulat de France à Casablanca. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ont été signés par M. B C, chef de la mission asile au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, auquel le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 31 août 2021, a régulièrement délégué sa signature à l'effet de signer les décisions portant transfert aux autorités responsables des demandes d'asile et les décisions d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit, par voie de conséquence, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". Aux termes du 5 de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Si M. A soutient qu'il justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'une présence en France d'une durée de neuf ans, il ne l'établit pas, par la seule production de bulletins de salaire couvrant les périodes du 1er août au 31 décembre 2014, puis du 1er février au 31 décembre 2015, du 1er janvier au 31 mars 2016 et d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2022. Les autres documents produits, tels que son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016, ou encore des extraits de son dossier médical et un contrat de location pour un appartement en date du 11 juillet 2018, accompagné de quittances de loyer versé pour les mois d'août 2018 à octobre 2021, diverses factures d'électricité ne sont pas de nature à apporter la preuve d'une présence continue de neuf ans en France. Par ailleurs, s'il indique être divorcé depuis le 1er janvier 2019 et fournit à l'instance l'acte de naissance de sa fille D le 2 février 2017 ainsi que son acte de reconnaissance du 7 novembre 2016, il ne produit, à l'appui de sa requête, aucun document ou élément de nature à apporter la preuve qu'il contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. 7. Par suite, le requérant, dans ces circonstances, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par là-même, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° II existe un risque que l'étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour/ () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il est entré en France régulièrement par l'intermédiaire d'un visa saisonnier valable à partir du 17 décembre 2013, n'a pas quitté le territoire français à la date de son expiration, le 16 décembre 2016 et qu'il n'a pas demandé de titre de séjour. Pour ce seul motif, prévu au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui permet de neutraliser le cas échéant celui tiré d'une insuffisance des garanties de représentation, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait refuser d'accorder à M. A un délai pour quitter le territoire français sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. S'il produit à l'instance un bail d'habitation pour justifier qu'il dispose d'un domicile, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2016 à laquelle il n'a pas déclaré avoir obtempéré. Par ailleurs, il a tenté d'obtenir frauduleusement une carte nationale d'identité. Enfin, la circonstance que le requérant exerce une activité professionnelle, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le risque de fuite était parfaitement avéré et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé A-D F La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2207761_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel