TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207761_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Velez de la Calle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'instruire sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - eu égard à la réalité et au sérieux des études poursuivies, il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023, en application de l'article de l'article R. 776-11 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, premier conseiller, - les observations de Me Barbedette, représentant M. B et de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois né le 3 février 1999, est entré en France le 12 octobre 2017 avec un visa de long séjour pour poursuivre ses études en France. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " entre le 11 octobre 2018 et le 10 octobre 2019. Le 20 avril 2022, il a demandé aux services de la préfecture de l'Isère le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son inscription, au titre du second semestre de l'année 2021-2022, en première année de licence en langues étrangères appliquées parcours anglais chinois. Par arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 4 août 2022 a été signé par Mme C D, attachée, cheffe du bureau du droit au séjour de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Le renouvellement de cette carte est subordonné à la justification par son titulaire des caractères sérieux et cohérent des études qu'il déclare accomplir. 4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. B, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que, depuis son entrée en France le 12 octobre 2017, il n'a validé qu'un diplôme de niveau 4 dans le domaine de la restauration et sur le défaut de cohérence entre son parcours initial de formation en restauration et la poursuite d'études universitaires en langues étrangères appliquées. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juillet 2018, M. B a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine et, le 15 septembre 2019, un brevet d'études professionnelles en restauration, option " commercialisation et services en restauration ", avec la qualification " langue vivante " anglais niveau B1. Le 15 septembre 2020, il a réussi le baccalauréat professionnel spécialité " commercialisation et services en restauration ". Le 4 janvier 2021, il lui a été délivré une attestation de réussite au diplôme d'études en langue française de niveau intermédiaire qui permet de suivre des études dans l'enseignement supérieur français. Au titre de l'année universitaire 2021-2022, après un échec au premier semestre de la licence économie et gestion, M. B s'est réorienté au second semestre en première année de licence en langues étrangères appliquées parcours anglais chinois. 6. En se bornant à faire état de sa volonté " d'exercer un haut poste dans la restauration " et d'apprendre l'anglais, M. B n'établit pas disposer d'un projet professionnel suffisamment précis pour justifier son inscription dans des études universitaires longues sans rapport direct avec sa formation professionnelle antérieure dans le domaine de la restauration qu'il a suivie en France pendant cinq ans. Dans ces conditions, il n'établit pas que son changement d'orientation en langues étrangères appliquées s'inscrit en cohérence avec ses études antérieures. Dès lors, le préfet de l'Isère a pu estimer, sans commettre ni une erreur de fait ni une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'inscription universitaire de M. B en langues étrangères appliquées manquait de cohérence par rapport à son parcours antérieur et, pour ce motif, lui refuser le renouvellement de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller. M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, V. L'Hôte Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2007761
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2207761_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel