TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207762_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 2 mai 2022 pour M. D B. Par cette requête et un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 30 avril 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions. 4°) de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée de défaut de motivation et d'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'explicitation de ses conditions d'exécution ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Gabory, représentant M. B, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 29 mai 1985 à Oujda (Maroc), a fait l'objet, le 30 avril 2022, d'arrêtés pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence du signataire : 3. Par un arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, signataire des arrêtés en litige, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement, des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas que l'entrée du requérant sur le territoire français avait pour objet de rendre visite à sa sœur, sa mère et son fils ne révèle pas un défaut d'examen dès lors que l'intéressé a été interpelé pour des faits d'importation non autorisée de produits stupéfiants, que lors de son audition, il a déclaré vouloir se rendre en Bretagne chez sa mère mais ne pas en connaître l'adresse et que s'il a mentionné la présence en France de ses sœurs et de son fils, il n'a ni indiqué vouloir leur rendre visite, ni fait état de leur nationalité française. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision de défaut d'examen en ne faisant pas mention des liens familiaux du requérant avec des ressortissants français. 6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'un de ses enfants est de nationalité française, il ne justifie ni du lieu de résidence de ce dernier, ni des liens qu'il entretiendrait avec lui. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant venait d'entrer sur le territoire français lorsque le bus à bord duquel il circulait a été contrôlé et que des stupéfiants ont été trouvés dans ses bagages. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que sa mère, sa sœur et son fils sont de nationalité française, il ne justifie pas, comme il a été dit, des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. Elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police pour importation non autorisée de produits stupéfiants et que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de présentation de documents d'identité ou de voyage et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation permanente. 9. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'il est père d'un ressortissant français, il ne justifie pas des liens entretenus avec son fils. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, d'une résidence habituelle et stable chez sa sœur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Si le requérant invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la menace pour l'ordre public représentée par le comportement de l'intéressé, de sa date d'entrée sur le territoire français et de l'absence de liens forts et caractérisés avec la France. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. 13. En troisième lieu, en l'absence de justification par le requérant des liens affectifs qui l'unissent aux membres de sa famille ayant la nationalité française, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en décidant, eu égard à l'extrême brièveté de son séjour en France et aux faits pour lesquels il a été interpelé, de l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 30 avril 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans. Doivent également être rejetées, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Lu en audience publique le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, K. E La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2207762_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel