TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207763_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à son enfant C A un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel (AESH-I) pour un volume horaire hebdomadaire de 15 heures, comme la décision du 12 novembre 2021 de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le prescrit. Il soutient que son enfant n'est accompagné que six heures par semaines, ce qui est préjudiciable à son évolution et contrevient à la décision du 12 novembre 2021 de la MDPH. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - eu égard aux prises en charges médicale et paramédicale de C les mardi et jeudi matin, ce dernier est absent alors même qu'un dispositif d'accompagnement lui est proposé tous les matins de 8h30 à 11h45, soit douze heures par semaine ; - une AEHS a été recrutée à compter du 7 juin 2022 pour accompagner C durant deux après-midi par semaine de 15h à 16h30, ce qui, ajouté au dispositif déjà mis en place, relève l'accompagnement hebdomadaire à quinze heures ; - une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant deux mois suite à la demande en date du 9 mars 2022 de M. A adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de mettre en place un accompagnement à hauteur de quinze heures par semaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 14 septembre 2017 et atteint de troubles du spectre autistique, est scolarisé en classe de moyenne section à l'école maternelle Jean Zay de Bondy pour l'année scolaire 2021-2022. Par une décision du 12 novembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées a attribué à M. C A " une aide humaine individuelle aux élèves handicapés " de quinze heures par semaine, valable du 1er novembre 2021 au 31 août 2024. M. B A, agissant pour le compte de son fils, doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'appliquer la décision du 12 novembre 2021 et d'affecter à ce dernier un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel (AESH-I) pour un volume horaire de quinze heures. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Le recteur de l'académie de Créteil fait valoir, sans être contredit que M. C A bénéficie d'un accompagnement, chaque matin, de 8h30 à 11h45, soit 12 heures par semaine et qu'une aide lui est accordée deux après-midi par semaine de 15h à 16h30, soit 3 heures par semaine. Ainsi, un total hebdomadaire de 15 heures d'aide est accordé à l'intéressé, conformément à la décision précitée de la maison départementale des personnes handicapées du 12 novembre 2021. Dans ces conditions, en l'absence d'aucune précision, la circonstance que, du fait de sa prise en charge médicale extérieure au milieu scolaire les mardi et jeudi matin, l'enfant ne bénéficierait d'une aide qu'à compter de son heure d'arrivée en milieu scolaire, n'est pas de nature à faire considérer que la mesure dont le prononcé est demandé au juge des référés présenterait une utilité, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de la demande, la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil et à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) Fait à Montreuil, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2207763_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA