TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207764_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, Mme B A, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard du défaut d'examen de la demande ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le préfet de Seine-et-Marne à qui a été communiquée la requête n'a produit aucune observation en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Bertrand, représentant Mme A, également présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2018. Elle a déposé, le 20 février 2022, une demande de régularisation de sa situation. Par arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. D'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par courrier du 20 février 2022, demandé au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ". L'arrêté en litige se borne à mentionner que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les circonstances que l'accord franco-marocain est visé et qu'il est mentionné que l'intéressée est entrée en France en 2018 munie d'un visa de court séjour ne sont pas suffisantes pour considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour vérifier si elle pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salariée. La requérante est, par conséquent, fondée à soutenir que ce faisant, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de Mme A et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2207764_20230511
Données disponibles
- Texte intégral