TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207765_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2022 et le 3 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Cazenave, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'est pas justifiée par l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 20 avril 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain né en 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en 1990. Il a déposé le 4 mai 2021 une demande de titre séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale du requérant ainsi que la condamnation pénale dont il a fait l'objet. La décision contestée est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public du fait de sa condamnation, le 13 février 2018, à six ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, de détention, d'offre ou cession, de transports non autorisés de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Eu égard à la gravité des faits litigieux, et alors même que M. A B a été relevé, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2020, de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français à laquelle il avait été condamné, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas inexactement apprécié la situation du requérant au regard des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa présence constituait toujours une menace pour l'ordre public. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A B soutient qu'il réside depuis 1990 en France, où se trouve l'ensemble de sa famille et notamment son épouse, compatriote en situation régulière, et leurs cinq enfants, dont plusieurs sont de nationalité française, ainsi que ses parents et ses frères et sœurs. Toutefois, le requérant, qui a déclaré lors de la séance de la commission du titre de séjour du 22 décembre 2021, qu'il vivait séparé de son épouse et de ses enfants, ne produit aucune pièce de nature à justifier d'une reprise de la communauté de vie avec sa famille, ni de sa participation à l'éducation et l'entretien de ses enfants depuis sa sortie de prison en avril 2020. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, l'atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'apparaît pas disproportionnée au regard du but de préservation de l'ordre public poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A B ne justifie pas résider avec ses enfants, ni participer à leur éducation ou à leur entretien. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, sur la situation personnelle de M. A B. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 février 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Cazenave et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2207765_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel