TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207766_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2022 et le 15 mai 2023, M. B C et Mme D C, représentés par la Selas FIDAL (Me Lamouille), demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) à leur verser la somme de 156 170 euros, assortie des intérêts majorés à compter du 25 juillet 2022, en réparation des préjudices qu'ils subissent du fait des travaux de réalisation de la liaison autoroutière A6-A89 et de la présence de cet ouvrage public ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de chiffrer la perte de valeur de leur bien ;
3°) de mettre à la charge de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône le versement d'une somme de 21 364 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est engagée au titre de la responsabilité pour dommages de travaux publics causés aux tiers ;
- les désordres subis par leur habitation résultent des travaux réalisés par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;
- ils subissent un préjudice lié à la nécessité de faire procéder à des travaux pour éviter la fragilisation de la maison par la sécheresse estimé à 8 400 euros ;
- ils subissent un préjudice lié à la nécessité de faire réaliser des travaux de réfaction complète de la façade de leur habitation pour un montant de 20 940 euros ;
- ils subissent un préjudice lié aux travaux de reprise de la surface des murs et du plafond de leur salon, évalué à 4 940 euros et de dépose d'un meuble de leur salon évalué à 2 167 euros ;
- ils subissent un préjudice lié à la reprise du carrelage de leur habitation, estimé à 15 330 euros ;
- ils subissent un préjudice lié à la reprise de la margelle de leur piscine, évalué à 1 931 euros ;
- les préjudices doivent être actualisés au regard du coup de la construction, à hauteur de 12 % ;
- compte tenu de la proximité de l'ouvrage public, ils subissent un préjudice résultant des troubles acoustiques, estimé à 50 000 euros ;
- ils subissent un préjudice moral estimé à 10 000 euros ;
- ils subissent un préjudice de jouissance directement lié à la présence de l'ouvrage estimé à 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier et 10 novembre 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, représentée par l'AARPI Via Nova (Me Gayraud-Marty), conclut au rejet de la requête et demande que soient mises à la charge de M. et Mme C une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 11 473,61 euros au titre des frais d'expertise.
Elle soutient que :
- l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage et les travaux n'est pas établie ;
- les nuisances alléguées en raison de la proximité de l'ouvrage public ne sont pas établies ;
- elles ne présentent pas un caractère anormal et spécial ;
- les préjudices allégués sont surévalués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Lamouille, représentant M. et Mme C, ainsi que celles de Me Gayraud-Marty, représentant la société autoroutes Paris Rhin Rhône.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. et Mme C le 21 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d'une habitation et d'un terrain situés à Dardilly, dans le département du Rhône, à proximité de l'autoroute A89. A l'occasion de la réalisation de travaux de liaison entre l'autoroute A6 et l'autoroute A89 réalisés à compter de l'année 2016 par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, ils ont constaté une dégradation de leur habitation et des abords de leur piscine. Ils ont demandé, par un courrier du 21 juillet 2022, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône d'indemniser les préjudices qu'ils subissent du fait des travaux de réalisation de cette liaison autoroutière et de la présence de cet ouvrage public. En l'absence de réponse à leur réclamation, ils demandent la condamnation de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) à indemniser leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les troubles résultant de la réalisation des travaux :
2. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute au maître de l'ouvrage. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l'égard d'une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cette victime de l'existence d'un dommage directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour s'exonérer de leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
3. Il résulte de l'instruction que la société APRR a fait réaliser un diagnostic de l'habitation des requérants avant l'engagement des travaux de réalisation de la liaison autoroutière A6-A89 et après leur réalisation. L'expert ainsi mandaté par la société APRR a relevé dans son rapport du 24 octobre 2017, à l'issue des travaux, que des fissures étaient apparues sur certains murs intérieurs et extérieurs sur la partie nord-est de la maison d'habitation des requérants ainsi que sur les margelles de leur piscine et a indiqué que " ces désordres semblent provenir des opérations de compactage du mur de soutènement du terrain créé le long de la nouvelle voirie, qui ont provoqué de fortes vibrations ". Ce constat a été confirmé par le rapport du 27 décembre 2021 de l'expert désigné par le tribunal judiciaire, qui a conclu pour sa part que " la cause directe des désordres de la maison des époux C, construction sensible, a été l'effet des vibrations occasionnés lors de la réalisation des travaux de l'autoroute A 89 et de ses bretelles de raccordement avec la D306 sur le terrain d'assise des fondations ". Dans ces conditions, le lien direct de causalité entre le dommage et les travaux est établi. Dès lors, la responsabilité de la société APRR est engagée en raison des travaux autoroutiers réalisés à proximité de la propriété des requérants. Toutefois, alors que la société APRR fait valoir que les fissures que connaît la maison des requérants sont imputables à la nature du sol et aux épisodes de sécheresse, en particulier celui du mois de juillet 2017, il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire précité que si " les sécheresses précédentes de juillet 2003, de juillet 2005, de juillet 2009 et de juillet 2015 (non reconnu) n'ont pas eu d'effet visible sur la maison " des requérants, le " terrain d'assise argileux () présente un fort potentiel de retrait par rapport à son assèchement en période estivale ". Par suite, il y a lieu de considérer qu'une partie du dommage subi par la propriété de M. et Mme C, provenant de la nature du sol et en particulier de la sécheresse de l'été 2017, n'est pas en lien avec l'ouvrage public. La part des dommages subis par les requérants imputables au sol argileux, dont la société APRR n'est pas responsable, doit être évaluée à 30 %.
En ce qui concerne les troubles résultant de l'existence de l'ouvrage :
4. Le concessionnaire est responsable à l'égard des tiers, sauf faute de la victime ou cas de force majeure, des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages publics concédés. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l'existence ou non d'un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère anormal et spécial, en lien avec l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage public en cause.
5. Il résulte de l'instruction que l'habitation des requérants est située à environ 110 mètres de la voie publique litigieuse, qui a remplacé la RN 486. Alors qu'initialement, le trafic sur la RN 486 était déjà significatif, celui-ci a nécessairement augmenté notablement avec la création de la liaison autoroutière entre l'A6 et l'A89 et la création de nouvelles voies de circulation pour lesquelles la société APRR envisageait un trafic de 65 700 véhicules par jour. S'agissant des nuisances sonores invoquées, si la société APRR se prévaut de l'existence d'un mur anti-bruit, il résulte de l'instruction que ce mur n'est édifié que devant une partie de la propriété de M. et Mme C et ne couvre que partiellement la zone exposée au bruit du trafic autoroutier, notamment au sud de la propriété des requérants. Ce constat n'est pas sérieusement contredit par l'étude de bruit réalisée au cours d'une journée de janvier 2019 produite par la société APRR, non communiquée. Les nuisances sonores sont ainsi suffisamment établies. S'agissant du trouble de jouissance invoqué du fait des nuisances visuelles résultant de la présence de l'ouvrage, il résulte de l'instruction que la société APRR a implanté un panneau directionnel lumineux, visible depuis le jardin des requérants, la nuit, au moins en automne et en hiver. En revanche, les requérants n'établissent pas que les phares des voitures seraient visibles depuis leur habitation ou le haut de leur jardin.
6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société APRR, les gênes diverses examinées dans leur ensemble, causées par la mise en service de la liaison autoroutière A89/A6, excèdent, pour M. et Mme C, qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, les inconvénients que doivent normalement supporter dans l'intérêt général les propriétaires de fonds voisins des autoroutes. Les troubles causés par la mise en service de la liaison autoroutière sont ainsi à l'origine d'un préjudice présentant un caractère anormal et, eu égard au faible nombre d'habitations aux environs de l'ouvrage et dans une situation comparable à celles des requérants, spécial.
Sur les préjudices :
S'agissant des préjudices résultant de la réalisation des travaux :
7. Les requérants invoquent un préjudice lié à la nécessité de faire procéder à des travaux de confortation de leur habitation pour éviter sa fragilisation en cas de sécheresse. Toutefois, ces travaux ne sont pas en lien avec la construction de l'autoroute mais résultent directement de la nature du sol de la propriété des requérants. Par suite, ce chef ne préjudice ne peut être indemnisé.
8. S'agissant du préjudice lié à la réfaction du carrelage de la maison, il résulte de l'instruction que celui-ci était déjà fissuré avant la réalisation des travaux et qu'à la suite des travaux, une fissure s'est allongée et une micro-fissure sur trois nouveaux carreaux est apparue. Dans ces conditions, en l'absence de dégradation significative de l'état du sol, la réalité du préjudice n'est pas établie.
9. S'agissant du préjudice lié au démontage de meubles en vue de faire réaliser les travaux de reprise et de peinture du séjour des requérants, ce préjudice n'est pas en lien direct avec les travaux publics et ne peut donc être indemnisé.
10. Les requérants font valoir un préjudice lié à la nécessaire réfaction de la façade de leur habitation. Toutefois, il résulte de l'instruction que seule la façade nord a été endommagée à la suite des travaux publics et que l'harmonisation de l'ensemble des façades de l'habitation n'est pas justifiée. Par suite et au vu du chiffrage de l'expert judiciaire, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 390 euros.
11. S'agissant de la reprise des fissures et de la peinture des murs du salon, il résulte de l'instruction que de nouvelles fissures sont apparues dans le séjour notamment sur toute la hauteur d'un mur. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 355 euros.
12. Enfin, il résulte de l'instruction que la margelle de la piscine des requérants est fendue sur toute la longueur de sa bordure Est. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 755 euros retenue par l'expert.
13. Il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice indemnisable s'élève à la somme de 12 500 euros. Compte tenu du partage de responsabilité évoqué au point 3, M. et Mme C sont fondés à demander la condamnation de la société APRR à leur verser la somme de 8 750 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 25 juillet 2022, date de réception de leur réclamation indemnitaire préalable. En revanche, les requérants n'apportant pas la preuve qu'ils auraient été dans l'impossibilité de faire les réparations dès que l'ampleur du dommage a été connue, le montant de l'indemnité ne peut être actualisé en tentant compte de l'évolution du coût de la construction.
S'agissant des préjudices liés à l'existence et au fonctionnement de l'ouvrage :
14. Les nuisances sonores et l'impact visuel causés par l'existence et le fonctionnement de la voie autoroutière, rappelés ci-dessus, ont été, à compter de la mise en service de cet ouvrage le 2 mars 2018, à l'origine de troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme C et de jouissance de leur bien. Il y a lieu de fixer ce chef de préjudice à la somme de 8 000 euros.
15. M. et Mme C se prévalent d'un préjudice d'anxiété ressenti à l'occasion des travaux de terrassement réalisés par la société APRR et des difficultés rencontrées pour faire reconnaître leurs préjudices. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que la société APRR doit être condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 9 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 25 juillet 2022, date de réception de leur réclamation indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
17. Les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 26 947,22 euros par une ordonnance du magistrat taxateur du 8 février 2022, laquelle avait partagé les frais entre les parties. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces frais définitivement à la charge la société APRR.
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société APRR le versement à M. et Mme C d'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. et Mme C qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 17 750 (dix-sept mille sept cent cinquante) euros, assortie des intérêts à compter du 25 juillet 2022.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 26 947,22 euros (vingt-six mille neuf cent quarante-sept euros et vingt-deux centimes) sont mis à la charge définitive de la société autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Article 3 : La société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône versera à M. et Mme C la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Copie en sera adressée à M. A, expert.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2207766_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel