TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207766_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B C A, représentée par la SELARL ACVF, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale ; 2°) de réserver les frais d'expertise ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les hôpitaux civils de Colmar et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar et de l'ONIAM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'au cours d'une opération subie le 30 septembre 2020 aux hôpitaux civils de Colmar, un nerf a été atteint, résultant en une perte de sensibilité au niveau de la face externe de sa jambe droite. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP Saidji-Moreau, déclare ne pas s'opposer à la réalisation d'une expertise et conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui. Il fait valoir que la requérante n'établit pas que les conditions d'engagement de la responsabilité nationale seraient réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par Me Mai, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A aux entiers frais et dépens et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est tardive ; - ils ne s'opposent pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ; - il n'est pas démontré que leur responsabilité doit être engagée en raison de la prise en charge de Mme C A. Un mémoire, présenté pour Mme C A, a été enregistré le 17 novembre 2023 et n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Merrien, représentant Mme C A, et de Me Mai, représentant les hôpitaux civils de Colmar. Une pièce, présentée pour Mme C A en délibéré, a été enregistrée le 24 novembre 2023 et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, présentée pour Mme C A, a été enregistrée le 24 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A soutient avoir été victime d'un accident du travail avec traumatisme frontal le 2 octobre 2019. Le 30 septembre 2020, Mme C A a été hospitalisée aux hôpitaux civils de Colmar pour y subir une phlébectomie bilatérale des membres inférieurs. À la suite de cette intervention chirurgicale, l'intéressée se plaint d'une perte de sensibilité au niveau de la face externe du membre inférieur droit. Par une lettre du 26 mai 2021, elle a présenté aux hôpitaux civils de Colmar une demande indemnitaire. Par lettre du 23 février 2022, le centre hospitalier a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme C A demande la condamnation des hôpitaux civils de Colmar et de l'ONIAM à réparer les conséquences dommageables de sa prise en charge médicale le 30 septembre 2020. Sur la déclaration de jugement commun : 2. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut6Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s'est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun. Sur la fin de non-recevoir opposée par les hôpitaux civils de Colmar : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Le chapitre II, intitulé " Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé ", du titre IV du livre Ier de la 1ère partie de la partie législative du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, comporte une section 2, intitulée " Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ". Au sein de cette section, figure notamment l'article L. 1142-5, dont le troisième alinéa dispose que la commission de conciliation et d'indemnisation " siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation " et l'article L. 1142-7, dont le quatrième alinéa dispose que : " La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ". Au sein de la partie règlementaire du code, cette même section 2 comprend notamment une sous-section 2, intitulée " Procédure de règlement amiable ", composée des articles R. 1142-13 à R. 1142-18, et une sous-section 3, intitulée " Procédure de conciliation ", composée des articles R. 1142-19 à R. 1142-23. Aux termes de l'article R. 1142-15 : " Lorsque le président ou un président adjoint [de la commission] considère () que les dommages subis ne présentent manifestement pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, il déclare la commission incompétente. () Le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur et l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée la victime, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception. / La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation. ". 5. La notification par un établissement public de santé d'une décision rejetant la demande indemnitaire d'un patient fait courir le délai de recours contentieux dès lors qu'elle comporte la double indication que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation. En application des dispositions précitées de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l'intéressé présente devant la commission une demande d'indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois courant, en cas de demande d'indemnisation amiable, de la date à laquelle l'avis rendu par la commission est notifié à l'intéressé et, en cas de demande de conciliation, de la date à laquelle il reçoit le courrier de la commission l'avisant de l'échec de la conciliation ou de celle à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l'article R. 1142-22 est signé par les deux parties. 6. En l'espèce, Mme C A a adressé le 26 mai 2021 une demande indemnitaire aux hôpitaux civils de Colmar en vue d'être indemnisée de l'erreur médicale dont elle estime avoir été victime. Il résulte de l'instruction, notamment de l'accusé de réception produit, que le directeur des hôpitaux civils de Colmar a rejeté cette demande indemnitaire, par lettre du 23 février 2022, régulièrement notifiée à l'intéressée le 25 février 2022, et que cette lettre portait la mention des voies et délais de recours, y compris en cas de saisine de la CCI. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux contre cette décision courait jusqu'au 26 avril 2022. Dans ces circonstances, la saisine de la CCI par Mme C A le 27 avril 2022 étant tardive, elle n'a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre le rejet de la demande indemnitaire par les hôpitaux civils de Colmar. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C A dirigées contre les hôpitaux civils de Colmar sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la réparation au titre de la solidarité nationale : 7. Aux termes du paragraphe II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II.- Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (). ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment de lettres établies par des médecins consultés par Mme C A, que l'intéressée se prévaut d'un tableau de douleur neuropathique ainsi que d'une perte de la sensibilité de la face externe du pied remontant au tiers moyen de la face externe de la jambe. Un certificat médical établi par un médecin neurologue le 17 août 2022 fait par ailleurs état de séquelles d'atteinte du nerf sural droit. Toutefois, il résulte également de l'instruction que si le testing musculaire semble montrer un discret déficit de l'extension du pied et des orteils droits, les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques, et les réflexes cutanés plantaires sont présents également. Si Mme C A fait valoir que les séquelles susmentionnées lui causent des pertes d'équilibre et une gêne à la marche, un certificat établi antérieurement à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie mentionne que l'intéressée se plaignait déjà de douleurs, de difficultés à la marche et à la montée des trottoirs. En outre, ce même certificat indique que l'examen neurologique de Mme C A notait déjà un déficit au niveau de l'extenseur commun des orteils. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices dont Mme C A se plaint à la suite de la prise en charge médicale dont elle a fait l'objet le 20 septembre 2020 présentent un caractère de gravité suffisant au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que les conclusions indemnitaires dirigées contre l'ONIAM doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hôpitaux universitaires de Colmar et de l'ONIAM, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des mêmes dispositions. 13. Enfin, en l'absence de dépens exposés, les conclusions du centre hospitalier présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la CPAM de la Moselle. Article 2 : La requête de Mme C A est rejetée. Article 3 : Les conclusions des hôpitaux civils de Colmar présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, aux hôpitaux civils de Colmar et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2207766_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel