TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207767_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représentée F Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 11 octobre 2022 F lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros F jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- ces décisions ont été prises F une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent la procédure contradictoire ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête F les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. B n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. B, ressortissant albanais né le 7 mai 1985, demande l'annulation des décisions du 11 octobre 2022 F lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées à l'exception de l'interdiction de retour :
2 En premier lieu, F un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. F suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
4 En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5 En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B F les services de police le 11 octobre 2022, que ce dernier a pu présenter des observations sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle. Il a notamment été interrogé sur les raisons de son départ hors de son pays d'origine et son parcours, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. Il a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et d'une interdiction de retour en France, et interrogé sur les éventuelles observations qu'il avait à formuler. Ainsi, M. B a été à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l'autorité préfectorale, qui n'était alors pas tenue de lui indiquer qu'il pouvait spontanément présenter des observations écrites. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. F suite, ce moyen doit être écarté.
6 En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B ni d'une erreur de fait. F suite, ces moyens doivent être écartés.
7 En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8 M. B déclare être entrée en France en 2020 et faire de nombreux allers-retours en Albanie sans toutefois l'établir. Si le requérant se déclare marié et père de trois enfants à charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne et ses enfants soient en situation régulière sur le territoire français. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 34 ans. Il ne soutient pas avoir sollicité un titre de séjour et ne justifie pas de liens particuliers avec le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale F rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. F suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9 En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés F les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen au demeurant inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. F suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
10 En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () "
11 Il résulte de l'application combinée des articles L. 211-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 qui a remplacé l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, que les ressortissants albanais qui détiennent un passeport biométrique, sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au sein de l'espace Schengen. Cependant, ils doivent, y compris pour des séjours inférieurs à trois mois, justifier de l'objet et des conditions de leur séjour et disposer des moyens de subsistance suffisants durant toute la durée de leur séjour en France mais, également, pour le retour.
12 M. B qui ne peut pas utilement soutenir qu'il se trouvait en France pour un séjour limité à moins de trois mois, dès lors qu'il indique être entré en France en 2020, n'a justifié ni de l'objet de son séjour, ni être à même de produire une attestation de prise en charge, F un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager durant toute la durée de son séjour en France et n'a pas présenter son passeport avant que la décision attaquée ne soit prononcée. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13 En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
15 Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " F dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
16 Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas présenté des documents d'identité ou de voyage en cours de validité avant que la décision attaquée ne soit prononcée. Il entre donc, pour ses seuls motifs, dans le champ d'application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
17 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
18 Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
19 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
20 Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée F l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
21 Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a motivé la décision attaquée pour une durée de deux ans. De fait, aucune motivation spécifique à la durée d'une année de l'interdiction de retour, fixée dans le dispositif de l'arrêté litigieux, ne permet à M. B de comprendre et de discuter du bien-fondé de cette durée. F suite, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
22 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 F laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
23 L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. F suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 11 octobre 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 11 octobre 2022 F laquelle le préfet du Nord a interdit à M. B le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Cardon et au préfet du Nord.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. DLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2207767_20221222
Données disponibles
- Texte intégral