TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207768_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Marie-Doutressoulle, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 24 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - il a subi un préjudice moral consécutif au refus de visa injustifié qui lui a été opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'instruction a été donnée le 13 janvier 2023 au poste consulaire d'Alger de délivrer un visa de court séjour à M. A. Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 11 février 2023, postérieurement à la date de clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour pour motif familial auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 24 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 14 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer un visa de court séjour valable du 29 septembre au 27 décembre 2022 et qu'il s'est vu délivrer le 6 février 2023 un visa de court séjour circulation valable un an. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. En l'espèce, l'illégalité de la décision consulaire du 24 janvier 2022 et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme établie, compte tenu des éléments produits à l'appui de la requête et de ce que le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises de délivrer le visa sollicité. 4. Il résulte de l'instruction que M. A souhaitait initialement se rendre en France du 1er au 15 mars 2022 pour une visite familiale. Toutefois, en se bornant à soutenir que l'illégalité de la décision de refus de visa l'a empêché, d'une part, de venir rendre visite à sa famille en France avant la naissance du 3ème enfant de son fils, le terme de la grossesse étant fixé au 8 avril 2022, soit postérieurement à la date de son retour prévu en Algérie, et, d'autre part, d'assister au mariage de sa fille, sans apporter de justificatifs à l'appui de ces allégations, le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice moral justifiant le versement d'une indemnisation. Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207768_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel