TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207771_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Syan, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise :- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré de manière régulière sur le territoire français ; - elle méconnait les stipulations du 2) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré de manière régulière sur le territoire français ; - elle est illégale dès lors qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations du 2) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune observation. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1995 et entré en France le 20 juillet 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels il doit être statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation : 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 6-2 de l'accord franco algérien du 17 décembre 1968, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait : 4. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". Il résulte des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et des termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France seulement s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. 5. M. B soutient que la décision attaquée mentionne de manière erronée qu'il ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français. Si le requérant fait valoir que les autorités maltaises lui ont délivré un visa de court séjour valable du 2 juillet 2015 au 14 août 2015, il ne démontre pas avoir rejoint la France pendant la durée de validité de ce visa. En tout état de cause, à supposer même cette circonstance établie, M. B ne justifie ni avoir respecté l'obligation qui pesait sur lui de déclaration de son entrée sur le territoire français aux autorités compétentes en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ni, au surplus, du caractère habituel et continu de son séjour en France depuis 2015. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien : 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré deplein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". En l'espèce, et ainsi qu'il a été indiqué au point 5, M. B n'établit pas être entré de manière régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations des articles 6 et 7 bis précités de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En l'espèce, si M. B soutient être entré sur le territoire français le 20 juillet 2015, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas à elle seule de nature à démontrer qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. En tout état de cause, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, l'intéressé ne justifie pas séjourner de manière habituelle sur le territoire depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui est dépourvu de charges de famille, a été condamné le 1er juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Chambéry à cinq ans d'emprisonnement pour blanchiment, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. L'intéressé fait valoir que s'il a été incarcéré dès 2019 et qu'il a récemment fait l'objet d'une libération conditionnelle, il a débuté une relation sentimentale en 2018 avec une ressortissante française qu'il a épousée le 14 février 2020. Du fait de leur caractère particulièrement récents, ces éléments sont cependant insuffisants pour démontrer qu'il avait développé en France, à la date de la décision attaquée, des liens affectifs et personnels anciens, intenses et stables. Il ressort au surplus des termes mêmes de la décision en litige et n'est pas sérieusement contesté que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits d'organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Si l'intéressé soutient également que le juge d'application des peines lui a interdit de quitter le territoire français jusqu'en décembre 2022, il ne le justifie pas. En outre, si M. B produit une promesse d'embauche du 25 octobre 2022 et un document intitulé " ma maternité mois après mois " indiquant que son épouse devrait accoucher en février 2023, ces éléments, postérieurs à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus d'un titre de séjour est régulièrement motivée. De même, ainsi qu'il a été indiqué au même point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens doivent être écartés. S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait : 9. Pour les motifs exposés au point 5, le moyen doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : 11. Pour les motifs exposés au point 7, les moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2207771
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2207771_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel