TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2207771_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, la société Tierla, représentée par Me Paciocco, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19, ensemble la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté son recours gracieux formé le 14 février 2022 tendant au versement d'une somme complémentaire de 80 502 euros. Elle soutient que : - l'administration fiscale a entaché ses décisions d'une erreur de droit en estimant que la société Tierla ne pouvait opérer qu'une seule modification sur sa déclaration rectificative ; - les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 permettent à la société de retenir l'option la plus favorable pour déterminer son chiffre d'affaires de référence ; - elle a procédé à la rectification du montant de son chiffre d'affaires de décembre 2020 à la suite des opérations de clôture de comptabilité ; - elle est éligible à l'aide demandée dès lors qu'en décembre 2020 son chiffre d'affaires a diminué de 74 % par rapport au chiffre d'affaires de référence ; - sa demande est recevable dès lors qu'elle a déposé sa demande initiale dans les délais, le 15 janvier 2021, et que le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ne prévoit aucun délai pour procéder à une déclaration rectificative ; - elle a présenté sa déclaration rectificative le 14 juin 2021 dès qu'elle a été en possession des éléments le lui permettant ; - elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'aide à hauteur de 82 002 euros pour décembre 2020, montant auquel il convient de soustraire la somme de 1 500 euros déjà reçue pour la période, soit 80 502 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société Tierla a perçu la somme de 1 500 euros au titre de sa demande ; - aucun texte n'impose à l'administration d'accepter des déclarations rectificatives ; - il revient à l'usager de déterminer l'option la plus favorable qu'il retient dans la détermination de son chiffre d'affaires de référence lors de la saisie de sa demande ; - les aides mises en place au titre du mois de décembre 2020 ne peuvent être demandées après le 28 février 2021. Par une ordonnance en date du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Tierla, qui exerce une activité de conseil et prestations auprès des entreprises exerçant dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19, ensemble la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté son recours gracieux formé le 14 février 2022. 2. Aux termes de l'article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié par l'article 1 du décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021 qui concerne le mois de décembre 2020 : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;[]4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.[]b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.[] c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.[] IV. La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;[]V. La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;[]- une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; [] ". 3. Pour rejeter, par les décisions attaquées, la demande d'aide complémentaire pour le mois de décembre 2020 d'un montant de 80 502 euros présentée par la société Tierla le 14 juin 2021 lors du dépôt d'une demande rectificative modifiant les chiffre d'affaires de décembre 2019 et de décembre 2020 initialement déclarés le 15 janvier 2021 et qui ont conduit au versement d'une aide de 1 500 euros, l'administration a relevé que la société ne justifiait pas d'une perte significative et que cette demande rectificative était tardive. Il résulte des dispositions de l'article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié applicable aux demandes d'aide du mois de décembre 2020 que la demande d'aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021 accompagnée de pièces justificatives, en particulier, une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ainsi qu'une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires. Aucune disposition de ce décret n'autorise le dépôt de demandes rectificatives postérieures au 28 février 2021. Dans ces conditions, la société requérante qui, au demeurant par les pièces comptables produites qu'elle n'explicite pas, ne justifie pas de la perte de chiffre d'affaires qu'elle allègue, n'est pas fondée à prétendre à l'annulation des décision attaquées du 6 janvier et du 14 mars 2022 lui refusant le versement d'un aide à hauteur de 80 502 euros. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Tierla est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tierla et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2207771_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel