TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207777_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022, par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a inscrit au fichier du système d'information Schengen, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle par le préfet du Var ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et l'inscription au fichier SIS : - la décision d'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant le respect de conditions cumulatives et limitatives ; - la décision d'interdiction de retour a des conséquences graves sur son éventuel droit au retour dans un autre État membre de l'espace Schengen ; - la décision d'interdiction de retour emporte des conséquences importantes et disproportionnées sur son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 janvier 2004, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2017 sans titre de séjour. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement dans le système d'information Schengen : 4. Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de M. B à fin d'annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. D'une part, si M. B soutient qu'il n'a plus aucune famille en Algérie après le décès de sa mère, survenu le 27 octobre 2015, il ne l'établit pas, par la seule production d'un document du consulat d'Algérie à Nice, qu'il joint à l'appui de sa requête. D'autre part, ainsi que le fait valoir le préfet du Var sans être contredit, le fait qu'il aurait vécu seul, durant deux ans après le décès de sa mère en Algérie, alors qu'il était âgé de 11 ans, n'est pas de nature à apporter la preuve de l'absence de membres de sa famille dans son pays d'origine qui auraient pu le prendre en charge. Enfin, si M. B produit à l'instance, les copies de pièces d'identité de membres de sa famille et une attestation d'hébergement émanant de son père, M. E B, ces documents ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour établir l'intensité des liens qui unit le requérant à sa famille. Il n'apporte non plus aucun élément ou document de nature à démontrer son insertion sociale dans la société française, notamment par le suivi d'un cursus scolaire. Au surplus, il n'est pas contesté qu'il n'a entrepris aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. Il suit de là que le moyen soulevé par M. B tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° II existe un risque que l'étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour/ () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ( ) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France irrégulièrement en France et 2017 et qu'il n'a pas sollicité, depuis son arrivée, la délivrance d'un titre de séjour. Pour ce seul motif, prévu au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui permet de neutraliser le cas échéant celui tiré d'une insuffisance des garanties de représentation, le préfet du Var pouvait refuser d'accorder à M. B un délai pour quitter le territoire français sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Il ne dispose non plus d'aucun document de voyage en cours de validité. Par suite, le risque de fuite était parfaitement avéré. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en 2017, qu'il ne justifie ni de l'intensité des liens allégués avec sa famille, ni de l'ancienneté de ses liens avec la France. Il n'établit pas non plus ne plus avoir de membres de sa famille dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est très défavorablement connu des services de police, dans la mesure où, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, il a été condamné le 17 janvier 2022 par le tribunal des enfants de F pour violation de domicile, à l'aide de manœuvres, voies de fait ou contraintes et le 24 janvier 2022 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation, ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive par le Tribunal pour Enfants de D. Par suite, le préfet du Var était fondé à considérer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B constituait une menace à l'ordre public justifiant sa décision d'éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale qui en découlent doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé A-D C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2207777_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel