TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207778_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Daimallah, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence de leur signataire ; - ils méconnaissent les règlements UE n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation à résidence est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 10 octobre 1987 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 juin 2022, a sollicité l'asile en France le 5 juillet 2022. Après consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi la frontière italienne le 17 novembre 2021 et déposé une demande d'asile moins de douze mois après ce franchissement, le préfet, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités italiennes le 7 juillet 2022, lesquelles ont donné leur accord explicite le 25 août 2022 pour prendre en charge l'intéressé en vertu de l'article 13.1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant transfert aux autorités responsables de la demande d'asile et assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de transfert doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, si le requérant soutient que le préfet a méconnu les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 14 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2207778_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel