TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207778_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2022 et 19 octobre 2022, Mme C B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des décisions par lesquelles la maire d'Epinay-sur-Orge lui a refusé l'attribution d'une concession funéraire à son nom afin d'édifier un caveau familial; 2°) d'enjoindre à la commune d'Epinay-sur-Orge de lui attribuer une concession funéraire pour qu'elle puisse procéder à l'inhumation de sa mère. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - sa mère est décédée le 13 octobre 2022, qu'elle ne peut être inhumée en raison du refus de la commune ; - sa mère a enseigné durant près de trente années sur la commune d'Epinay-sur-Orge ; - elle réside depuis 2003 dans la commune d'Epinay-sur-Orge. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les décisions attaquées se fondent sur le manque de places disponibles dans le cimetière, et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales ; dès lors qu'elle a recensé le 15 octobre 2022 au moins 270 concessions funéraires échues ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 2223-3 du même code dès lors que la maire s'est fondée sur l'absence de résidence de sa mère pour refuser l'octroi d'une concession funéraire. La requête a été communiquée à la commune d'Epinay-sur-Orge, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le règlement du cimetière communal d'Epinay-sur-Orge ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2022 à 14 heures en présence de Mme Bridet, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme B ; - et la commune d'Epinay-sur-Orge, n'étant ni présente ni représentée, mais a précisé par communication téléphonique avant l'audience qu'elle allait faire droit à la demande, sans toutefois avoir encore produit de document en ce sens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 20 octobre 2022 à 14H45 Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, dont la mère est décédée le 13 octobre 2022, a demandé le 14 octobre 2022 à la commune d'Epinay-sur-Orge, dans laquelle elle réside depuis 2003, l'attribution d'une concession funéraire, afin d'y édifier un caveau familial. Par une décision verbale et une décision expresse du même jour, la maire de la commune d'Epinay-sur-Orge a refusé de procéder à cette attribution au motif que la mère de Mme B ne résidait pas sur le territoire communal et que le nombre de concessions disponibles ne permettait pas de faire droit à la demande. Dès lors que la présente requête fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, celle-ci ne pouvait être présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Mme B doit ainsi être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. L'urgence à suspendre les décisions attaquées est justifiée par Mme B par l'atteinte à sa situation tenant à la nécessité d'inhumer rapidement sa mère, en raison des dispositions de l'article R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales imposant un délai maximal de six jours pour inhumer un défunt. De surcroît, si la demande d'attribution d'une concession funéraire ne fait pas directement obstacle à ce qu'un défunt puisse être inhumé et ainsi bénéficier d'une sépulture, l'urgence est également justifiée par l'impossibilité en l'espèce de procéder à une inhumation dans les conditions souhaitées par Mme B et ses frères. Il en résulte que le refus opposé par la maire de la commune d'Epinay-sur-Orge porte, eu égard à la nature des décisions litigieuses, et à l'impossibilité de procéder à l'inhumation selon les volontés de la famille, une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme B révélant une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ". Aux termes de l'article L. 2223-3 du même code : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut, lorsqu'il se prononce sur une demande de concession funéraire, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance. 7. La commune d'Epinay-sur-Orge ne conteste pas qu'elle a opposé dans les deux décisions attaquées le motif tiré de ce que la mère de Mme B ne résidait pas sur le territoire communal, ce qui fait obstacle à l'attribution d'une concession funéraire dans le cimetière de la commune. Toutefois, la mère de la requérante relève des seules dispositions de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne prévoient aucun critère tenant à la résidence du défunt. La maire de la commune d'Epinay-sur-Orge ne pouvait ainsi légalement se fonder sur la circonstance que la mère de Mme B ne résidait pas sur le territoire communal pour faire obstacle à toute attribution d'une concession funéraire dans le cimetière communal. De surcroît, il résulte de l'instruction que la mère de Mme B a exercé pendant trente ans son activité d'enseignante dans la commune d'Epinay-sur-Orge. L'intéressée justifie ainsi de liens étroits avec ladite commune afin qu'elle y soit inhumée. Par suite, les décisions de la commune d'Epinay-sur-Orge refusant à Mme B l'attribution d'une concession funéraire sont entachées d'une erreur de droit, propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. 8. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B a recensé 270 concessions échues dans le cimetière d'Epinay-sur-Orge le 15 octobre 2022, ce que l'administration ne conteste pas. L'expiration des concessions funéraires a eu nécessairement pour effet que les terrains objets de ces concessions ont fait retour à la commune d'Epinay-sur-Orge. Par conséquent, l'administration ne saurait faire valoir, sans apporter d'autres éléments à l'instance, que le nombre de concessions funéraires était limité à huit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de manque de places disponibles dans le cimetière d'Epinay-sur-Orge est également de nature à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions contestées. 9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution des deux décisions par lesquelles la commune d'Epinay-sur-Orge a refusé d'attribuer à Mme B une concession funéraire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il y a lieu d'enjoindre au maire d'Epinay-sur-Orge de délivrer provisoirement à Mme B une concession funéraire dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance au regard de la date de décès de la mère de la requérante, la commune ayant fait savoir par oral au tribunal qu'elle entendait d'ailleurs sans tarder faire droit à la demande. O R D O N N E: Article 1er : Les deux décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles la commune d'Epinay-sur-Orge a refusé d'attribuer à Mme B une concession funéraire sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Epinay-sur-Orge de délivrer provisoirement à Mme B une concession funéraire dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune d'Epinay-sur-Orge. Fait à Versailles, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, Signé J. A La greffière, Signé V. Bridet La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2207778_20221020
Données disponibles
- Texte intégral