TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207778_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2202807 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et, d'autre part, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une lettre, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B, représenté par Me Berry, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 du jugement du 26 juillet 2022 relatif à l'injonction de délivrance d'un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 16 novembre 2022, le président du tribunal a considéré que le jugement était intégralement exécuté et a procédé au classement administratif de la demande d'exécution présentée par M. B. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. B, représenté par Me Berry, a contesté cette décision de classement administratif. Par une décision du 24 novembre 2022, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. B, relative à l'exécution du jugement n° 2202807. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il avait fait une demande de titre de séjour avec mention " vie privée et familiale " et que le motif d'annulation retenu dans le jugement n° 2202807 impliquait la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et non pas la mention " étudiant " qui a été retenue par la préfecture. Vu : - le jugement n° 2202807 du 26 juillet 2022 dont l'exécution est demandée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dhers, président-rapporteur, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Chebbale, substituant Me Berry, représentant M. B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par un jugement du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce jugement, qui annule la décision précitée pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été rendu au motif que M. B vivait en France depuis l'âge de 15 ans, qu'il y effectuait sa scolarité depuis la 4ème, qu'il était inscrit en terminale maintenance des véhicules professionnels et de transport routier, que ses bulletins scolaires, qui étaient excellents, témoignaient de son investissement dans ses études et qu'il était inséré dans la société française. 3. Pour exécuter ce jugement, la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. B un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " étudiant " le 26 octobre 2022. 4. Le requérant fait valoir qu'il avait initialement demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, et que l'exécution du jugement impliquait la délivrance d'un tel titre. 5. Toutefois, les motifs retenus par le tribunal reposaient principalement sur la vie privée du requérant en France et, plus particulièrement, sur son sérieux et son investissement dans sa scolarité et il résulte de l'instruction que ce dernier dispose actuellement d'un contrat d'apprentissage avec la compagnie des transports strasbourgeois dans le cadre d'un brevet de technicien supérieur. Enfin, l'intéressé n'invoque aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de remettre en cause l'appréciation qui a été portée par le jugement dont l'exécution est demandée. Par suite, l'exécution du jugement susvisé n'impliquait pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et la préfète a pu, sans méconnaître la portée de l'injonction du tribunal, décider de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an, qui est au demeurant équivalente à celle d'un titre de séjour pour motif familial délivré au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même l'intéressé aurait initialement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il n'y a donc pas lieu d'édicter une nouvelle injonction, ni de donner droit aux conclusions du requérant prise sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2207778_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel