TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207782_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités laissées à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2016 et 2017. Il soutient que : - les opérations de contrôle ont débuté avant la notification de l'avis de vérification ; - elles ont duré plus d'un an ; - les chèques d'un montant global de 61 544,24 euros au titre de l'année 2016 et de 2 426,90 euros au titre de l'année 2017 émanant de son assureur, la compagnie La Suisse, correspondent au remboursement de cotisations acquittées ainsi qu'au versement de prestations par cet organisme ; - les virements d'un montant global de 10 025,22 euros au titre de l'année 2016 et de 7 583,76 euros au titre de l'année 2017 émanant de la caisse d'allocations familiales de la Loire ne sont pas imposables, ainsi que l'a admis le vérificateur ; - les opérations portées au crédit du compte bancaire ouvert au Maroc, pour un montant de 23 320,59 euros au titre de l'année 2016 et de 14 848 euros au titre de l'année 2017, proviennent de ses comptes bancaires français et ont, déjà, à ce titre donné lieu à des rectifications ; - les sommes versées par la société Defi Formation pour un montant global de 10 000 euros en 2016 et de 89 euros en 2017 correspondent à des rémunérations antérieures non perçues et à des remboursements de frais, inscrits au crédit de son compte courant d'associé ; - les sommes versées par la société Eurofoncière pour un montant total de 15 025 euros au titre de l'année 2016 correspondent au " remboursement " de son compte courant d'associé ; - les sommes versées par le cabinet Faucher pour un montant total de 1 837,36 euros au titre de l'année 2017 correspondant à des salaires et à des remboursements de frais ; - les chèques d'un montant total de 13 079,82 euros encaissés en 2017 correspondent à un prêt consenti par un ami, formalisé par une reconnaissance de dette, et depuis remboursé ; - l'opération libellée " Perrier Le Milan ", d'un montant de 27 400 euros, correspond à un prêt consenti par une amie, intégralement remboursé en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts peuvent être substituées à celles de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour fonder l'imposition des sommes versées par la société Eurofoncière pour un montant de 15 025 euros en 2016 ; - les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts peuvent être substituées à celles de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour fonder l'imposition des sommes versées par la société Defi Formation pour un montant de 10 000 euros en 2016 ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et son épouse, Mme C A, ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, la somme de 119 915 euros au titre de l'année 2016 et de 68 659 euros au titre de l'année 2017. Au vu des observations présentées par les contribuables, les revenus d'origine indéterminée ont été ramenés à la somme de 109 890 euros pour l'année 2016 et de 60 440 euros pour l'année 2017. Le foyer fiscal de M. A a, en conséquence, été assujetti, au titre des années 2016 et 2017, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Par une décision du 12 août 2022, l'administration a procédé au dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal de M. A au titre de l'année 2017 à hauteur de 174 euros. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions et pénalités laissées à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2016 et 2017. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / () Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été destinataires d'une demande de renseignements patrimoniaux non contraignante. Si la demande de justifications formulée ultérieurement sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et la proposition de rectification adressée le 21 juin 2019 mentionnent, comme date d'envoi, tantôt le 24 août 2017, tantôt le 24 août 2018, l'administration fait valoir, sans être contestée, que l'accusé de réception de cette demande de renseignements patrimoniaux, versé aux débats, a été signé le 30 août 2018, confirmant que l'envoi a eu lieu, non pas le 24 août 2017, mais bien le 24 août 2018. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'examen de situation fiscale personnelle aurait débuté antérieurement à la notification de l'avis de vérification, réputée intervenue le 17 juillet 2018, date de vaine présentation du pli le contenant, retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". 4. En second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, l'avis de vérification doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. et Mme A le 17 juillet 2018. L'examen de leur situation fiscale personnelle s'est achevé avec l'envoi de la proposition de rectification le 21 juin 2019. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le contrôle aurait excédé la durée maximale d'un an prévue au deuxième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, laquelle a, au demeurant, été prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A du même livre et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte non produits dans le délai imparti. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". 6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 du même livre prévoit que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 7. Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Ainsi, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. Dans cette dernière hypothèse, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. En revanche, à défaut d'une telle demande de substitution de la part de l'administration, le juge ne peut qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au vu des observations présentées par M. et Mme A sur la proposition de rectification du 21 juin 2019, l'administration a admis le caractère non imposable des virements libellés " Virement CAF de la Loire " apparaissant au crédit de leurs comptes bancaires à hauteur de 10 025,22 euros pour l'année 2016 et de 8 218,22 euros pour l'année 2017 et abandonné les rectifications afférentes. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère non imposable de ces virements qu'il chiffre d'ailleurs à un montant inférieur s'agissant de l'année 2017. 9. En deuxième lieu, si M. A prétend que les chèques encaissés sur ses comptes bancaires pour un montant total de 61 544,24 euros en 2016 et de 2 426,90 euros en 2017 émaneraient de son assureur et ne constitueraient pas des revenus imposables, il ne l'établit pas. 10. En troisième lieu, en se bornant à indiquer que, frappé d'une interdiction bancaire en France, il a ouvert un compte bancaire au Maroc afin de pouvoir disposer d'une carte bleue, M. A n'établit pas que les sommes inscrites au crédit de ce compte bancaire marocain pour un montant de 23 320,59 euros au titre de l'année 2016 et de 14 848 euros au titre de l'année 2017 proviendraient de ses comptes bancaires français et auraient, ainsi, déjà donné lieu à des rectifications. 11. En quatrième lieu, M. A ne produit aucun élément, notamment pas les bulletins de salaire et les justificatifs annoncés en dépit d'une demande du tribunal en ce sens, permettant de considérer que les quatre chèques d'un montant de 459,34 euros encaissés en 2017 émaneraient du cabinet Faucher et correspondraient à des salaires ainsi qu'à des remboursements de frais, imposables dans la catégorie des traitements et salaires. 12. En cinquième lieu, le requérant n'établit pas davantage que les chèques d'un montant total de 13 079,82 euros encaissés en 2017 correspondraient à un prêt consenti par un ami, en s'abstenant notamment de produire la reconnaissance de dette évoquée et de justifier de son remboursement. Il en va de même s'agissant de la somme de 27 400 euros créditée sous le libellé " Perrier Véronique Vente Sté Milan ". 13. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a perçu des virements de la société à responsabilité limitée (SARL) Defi Formation pour un montant total de 10 000 euros en 2016 et de 89 euros en 2017. La seule qualité de gérant du requérant, admise par l'administration, ne permet pas de rattacher les sommes correspondantes, dont la nature et la cause ne sont pas établies, à une catégorie déterminée de revenus. Ces sommes ayant, ainsi, été taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à juste titre, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de substitution de base légale formulée par l'administration en défense s'agissant des virements opérés en 2016. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". 15. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu, en 2016, des virements de la SARL Eurofoncière, dont il est constant qu'il était alors associé, pour un montant total de 15 025 euros. Si le requérant soutient que ces sommes ne constitueraient pas des revenus imposables, il n'en justifie pas. Dès lors, les sommes en cause, mises à disposition du requérant, en sa qualité d'associé, au moyen de virement directs, doivent être regardées comme des revenus distribués par la société Eurofoncière imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande, formulée par l'administration dans le cadre de la présente instance, tendant à ce que ces sommes soient imposées sur ce fondement, cette substitution de base légale ne privant M. A d'aucune garantie. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités laissées à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2016 et 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2207782_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel