TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207783_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 20 juin 2022, M. C A, représenté par Me Bengono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il exerce l'autorité parentale conjointe sur sa fille B, avec laquelle il partage de nombreux moments de complicité et dans l'éducation de laquelle il est très investi depuis sa naissance ; du fait de la décision litigieuse, il ne dispose plus d'aucun accès aux aides sociales et s'est retrouvé en situation de grande impécuniosité et précarité, de sorte qu'il a perdu le statut social et professionnel qu'il avait commencé à se construire ; il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son emploi, qui lui permettait de contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7, la décision étant fondée sur des éléments (justificatifs de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille) qui ne lui ont initialement pas été réclamés lors de sa demande de renouvellement ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il ressort de la convention parentale homologuée le 22 mars 2022, qu'il est tenu de verser à la mère une pension alimentaire de son enfant d'un montant de 155 euros par mois, ce qu'il fait depuis le mois de septembre 2021, date de séparation effective du couple ; il verse par ailleurs aux débats plusieurs factures et photographies démontrant qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par courrier du 29 juin 2022, il a fait savoir à M. A qu'il avait décidé de renouveler son titre de séjour. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 2207461, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 27 juillet 1989, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 mars 2022 en qualité de parent de l'enfant B A, née le 10 décembre 2019 de sa relation avec une ressortissante française, l'autorité parentale ayant été confiée conjointement aux deux parents par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans le 22 mars 2022. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En défense le préfet de la Sarthe fait valoir qu'il a, le 29 juin 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, adressé à M. A un courrier l'informant de ce qu'il avait décidé de renouveler son titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 7 juillet 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2207783_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA