TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207784_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 30 juin 2022, M. D C et Mme G B F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A C, représentés par Me de Lespinay, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer un passeport à l'enfant Nolan C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer un passeport à l'enfant Nolan C dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors la situation de l'enfant Nolan, âgé actuellement de deux ans, dépend directement de celle de sa mère, précarisée par l'absence de document d'identité français de l'enfant dont la production est indispensable à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; sans titre de séjour, Mme B ne pourra plus, ni travailler, ni bénéficier d'un logement, alors, d'une part, qu'elle est hébergée par le 115 depuis la naissance de l'enfant et qu'il est envisagé de la loger à Machecoul alors qu'elle ne dispose d'aucun moyen de transport et, d'autre part, que la place en crèche dont l'enfant a pu bénéficier a permis à sa mère de trouver un emploi dès qu'elle a été bénéficiaire de l'autorisation de travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les demandes de passeport et de pièce d'identité ont été formulées le 16 juin 2020, soit il y a bientôt deux années ; l'enquête diligentée n'a pas abouti à une procédure de remise en cause de la filiation de l'enfant et n'a donné lieu à aucune suite procédurale de quelque nature que ce soit ; une demande de pièces a été formulée le 2 décembre 2021 mais les pièces sollicitées ne relèvent pas des pièces exigibles en cas de demande de passeport (convention parentale, preuves de l'implication du père dans l'entretien et l'éducation de l'enfant) ; * la demande de pièces complémentaires formulée le 2 décembre 2021 sollicitant la production de la convention parentale signée est illégale, ce document n'étant pas au nombre des pièces exigibles en matière de délivrance de passeport ou de carte nationale d'identité, aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la délivrance des documents d'identité ; le préfet ne peut, sans entacher sa décision d'illégalité, refuser la délivrance du passeport et de la pièce d'identité sur une suspicion de fraude à la paternité qui n'est nullement étayée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que la délivrance de titres d'identité et de voyage français n'est nullement une procédure préalable obligatoire à l'instruction d'une demande de carte de séjour et que, d'autre part, l'autorisation de séjour dont bénéficie Mme B, renouvelée le 17 mai 2022 pour trois mois, l'autorise à exercer une activité professionnelle et lui offre ainsi la possibilité d'améliorer ses conditions de vie matérielles ; par ailleurs, lors de son entretien administratif du 6 avril 2021, la requérante a déclaré détenir les clés de l'appartement de M. C et y avoir un accès illimité, arrangement confirmé par ce dernier lors de son entretien du même jour ; il ne peut être considéré ni que la délivrance des titres est une condition d'examen du droit au séjour de la mère, ni que le sursis à délivrance a pour effet de précariser les conditions de vie de la requérante par rapport à son choix de vie, de sorte le sursis à la délivrance des titres de l'enfant de la requérante ne saurait avoir créé une situation d'urgence dans la mesure où cette délivrance n'est juridiquement ni liée ni préalable aux autres procédures d'aides auxquelles elle pourrait bénéficier ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il est acquis que le fait pour un usager de se prévaloir d'un rejet tacite n'a pas pour effet de dessaisir l'administration de l'instruction d'une demande ; * pour l'application des dispositions des articles 4 et 5 du décret modifié n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et de l'article 4 du décret modifié n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le juge administratif considère, de manière constante, qu'il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité ou la nationalité du demandeur, un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé pouvant justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de ces titres ; * en l'espèce, le doute sérieux qui pèse sur la nationalité de l'enfant Nolan C eu égard aux circonstances de la reconnaissance de l'enfant fait obstacle à la délivrance des documents d'identité demandés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le numéro 2207815, par laquelle M. C et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me de Lespinay, avocate de M. C et Mme B, cette dernière présente à l'audience, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence caractérisée par les délais anormalement longs de traitement de la demande, l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir et la précarité matérielle de la situation de Mme B et de son fils et, d'autre part, sur la circonstance que le procureur n'a toujours pas saisi le juge judiciaire, en dépit du fait que des vérifications ont été menées et sont achevées depuis plus d'un an, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la filiation n'est plus contestée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant français né le 12 janvier 1968 et Mme B, ressortissante camerounaise née le 17 novembre 1985 ont eu un fils, A C, né le 6 avril 2020, pour lequel Mme B a sollicité le 16 juin 2020 la délivrance d'un passeport et d'une pièce d'identité, demande qui a fait l'objet d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de délivrer le passeport sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, que la requête de M. C et Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme G B F, au ministre de l'intérieur et à Me de Lespinay. Copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. La juge des référés, M. E La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2207784_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel