TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207784_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Thoor, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire d'Hénin-Beaumont a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AN 650 situées à Hénin-Beaumont et les parcelles cadastrées ZD 172 à 175 situées à Dourges, ainsi que de la décision du 16 août 2022 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hénin-Beaumont le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'une décision de préemption, sauf circonstances particulières, qui ne sont pas ici justifiées ; Sur le doute sérieux, que : - les décisions en litige méconnaissent l'article L. 210-1 en ce qu'elles visent à " sauvegarder, préserver et conforter un espace naturel existant " alors qu'il résulte des dispositions de cet article que les droits de préemption qu'elles instituent ne peuvent viser à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels ; - elles sont entachées d'incompétence en ce que la compétente de la communauté d'agglomération Hénin Carvin en matière de plan local d'urbanisme emporte sa compétence en matière de droit de préemption urbain en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas établi l'opposition à ce transfert de compétence en matière de droit de préemption urbain dans les conditions prévues par le II de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; - elles sont entachées d'incompétence en ce qu'une fraction des parcelles qu'elles visent est située en dehors du périmètre défini par la délibération n° 2021-027 du 19 février 2021 instituant le droit de préemption urbain ; - elles sont entachées d'incompétence en ce qu'une fraction des parcelles qu'elles visent est située en dehors du territoire communal ; - elles sont entachées d'incompétence en ce que la délibération n° 2020-048 du 3 juillet 2020 déléguant au maire le droit de préemption n'était pas exécutoire ; - elles sont entachées d'incompétence en ce que la délibération n° 2020-048 du 3 juillet 2020 n'a pu légalement délégué au maire le droit de préemption, ce dernier ayant été institué après son édiction, par la délibération n° 2021-027 du 19 février 2021 ; - elles sont entachées d'un défaut de base légale en ce qu'il n'est pas établi que la délibération instituant le droit de préemption urbain a fait l'objet, à Hénin-Beaumont et à Dourges, d'une publication et d'un affichage dans les conditions prévues par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la commune ne justifie pas de l'existence, à la date de l'arrêté de préemption en litige, d'un projet suffisamment précis et certain au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la commune de Hénin-Beaumont, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. A, qui ne justifie pas de sa qualité d'acquéreur évincé, n'a pas intérêt à agir à l'encontre des décisions en litige ; - l'urgence à demander la suspension de l'exécution d'une décision de préemption, qui est présumée lorsque cette demande émane de l'acquéreur évincé, ne trouve pas ici à s'appliquer ; le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant cette urgence ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2022 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Thoor, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et précise que la délibération n° 2021-027 du 19 février 2021 ne se borne pas à modifier une précédente délibération instituant le droit de préemption urbain, mais institue elle-même ce droit ; - les observations de Me Laval, substituant Me Vos, représentant la commune d'Hénin-Beaumont, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'annulation : 2. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d'office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée. 3. Il est constant que la déclaration d'intention d'aliéner adressée à la mairie d'Hénin-Beaumont, à la suite de laquelle l'arrêté de préemption en litige a été édicté, désigne M. A comme le bénéficiaire de la vente. Cette circonstance suffit à lui conférer la qualité d'acquéreur évincé. Ainsi, la commune de Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que M. A, ne justifiant pas de sa qualité d'acquéreur évincé, n'aurait pas intérêt à agir à l'encontre des décisions en litige, et que la demande tendant à leur annulation serait, pour ce motif, irrecevable. En ce qui concerne l'urgence : 4. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. 5. En l'espèce, et ainsi qu'il a été indiqué, M. A justifie de sa qualité d'acquéreur évincé. Or, la commune d'Hénin-Beaumont ne justifie d'aucune circonstance particulière tenant à la réalisation rapide du projet. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions en litige : 6. Tous les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, à l'exception de ceux tirés de ce que ces décisions sont entachées : - d'incompétence en ce que la compétence de la communauté d'agglomération Hénin Carvin en matière de plan local d'urbanisme emporte sa compétence en matière de droit de préemption urbain en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas établi l'opposition à ce transfert de compétence en matière de droit de préemption urbain dans les conditions prévues par le II de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; - d'incompétence en ce que la délibération n° 2020-048 du 3 juillet 2020 déléguant au maire le droit de préemption n'était pas exécutoire ; - d'un défaut de base légale en ce qu'il n'est pas établi que la délibération instituant le droit de préemption urbain a fait l'objet, à Hénin-Beaumont, d'une publication et d'un affichage dans les conditions prévues par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions en litige jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée au même titre par la commune d'Hénin-Beaumont, partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire d'Hénin-Beaumont a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AN 650 situées à Hénin-Beaumont et les parcelles cadastrées ZD 172 à 175 situées à Dourges, et de la décision du 16 août 2022 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : La commune d'Hénin-Beaumont versera à M. A la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Hénin-Beaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Hénin-Beaumont. Fait à Lille, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207784
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TA598 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207784_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2207784_20221108
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