TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207784_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 décembre 2022 à 11 heures 10 en présence de Mme Schmidt, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Thiebaut, substituant Me Dollé, pour le requérant. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour du requérant a été enregistrée le 26 novembre 2022 et est en cours d'instruction par le préfet de la Moselle, qui a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. La décision en litige ayant ainsi été nécessairement abrogée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. 2. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros hors taxes. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé la somme de 1 000 euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Moselle et à Me Dollé. Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2207784_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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