TA78Magistrat RivetMagistrat RivetSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Rivet — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207784_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre 2022, 13 janvier, 15 mars et 20 mars 2023, Mme C D épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation qu'elle a effectué les 11 et 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 10 août 2019, 11 août 2019 et 22 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des points illégalement retirés suite aux infractions commises les 10 août 2019, 11 août 2019 et 22 août 2019 et de quatre points suite à la réalisation du stage de sensibilisation. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la lettre " 48 SI " notifiée le 27 mars 2023 ; elle ne peut avoir reçu cette lettre le 27 mars 2020, dès lors qu'elle était en Malaisie du 13 juillet 2017 au 4 juillet 2022, qu'à la date alléguée de notification la Malaisie comme la France étaient confinées en raison de l'épidémie de Covid-19 et que les particuliers à qui était louée leur maison en France n'avaient pas reçu autorisation pour signer les courriers recommandés ; - elle n'a pas été prévenue que le paiement des amendes l'empêcherait de les contester ; - elle n'est pas l'auteur des infractions constatées de 2017 à 2022 ; - elle a fait un stage de sensibilisation les 11 et 12 juillet 2022, date à laquelle son permis de conduire était indiqué comme valide sur son relevé d'information intégral ; - elle a contesté dans les délais les infractions des 10 août 2019, 11 août 2019 et 22 août 2019 et s'est acquittée des sommes des amendes correspondantes suite à un avis à tiers détenteur ; - elle a payé les amendes correspondantes aux autres infractions ; - elle n'était pas la conductrice du véhicule lors des infractions constatées du 13 juillet 2017 au 4 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que la décision " 48 SI " a été notifiée à la requérante le 27 mars 2023 ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 septembre 2022 sont infondées ; - le préfet était tenu de rejeter la demande de prise en compte du stage de sensibilisation effectué par la requérante les 11 et 12 juillet 2022 dès lors que la décision " 48 SI " lui avait été notifiée le 27 mars 2020. Par un courrier du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R.611- 7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions dirigées à l'encontre des décisions de retraits de points contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendus, au cours de l'audience publique, - Le rapport de Mme A ; - les observations de Mme D, accompagnée de sa fille ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse B a commis une série d'infractions au code de la route, notamment les 10 août 2019, 11 août 2019 et 22 août 2019 qui ont donné lieu à des retraits d'un point chacune. Elle a, parallèlement à l'édiction et l'envoi de la décision " 48 SI " par le ministre de l'intérieur et des outre-mer notifiée le 27 mars 2020, effectué un stage de sensibilisation les 11 et 12 juillet 2022. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet de l'Eure a refusé de prendre en compte ce stage de sensibilisation au motif de la réception, préalablement à ce stage, de la décision " 48 SI " et du solde nul du capital de points à son permis de conduire. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 et des décisions de retrait d'un point suite aux infractions commises les 10 août 2019, 11 août 2019 et 22 août 2019 et à ce qu'il soit enjoint de lui restituer les points retirés illégalement ou non attribués. Sur la recevabilité des conclusions : 2. En premier lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la requête est tardive au motif que la décision " 48 SI ", qui mentionne en autre les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 10 août 2019, 11 août 2019 et 22 août 2019, a été régulièrement notifiée à Mme D épouse B le 27 mars 2020 et que sa requête a été introduite, au-delà du délai de recours contentieux, le 15 octobre 2022. Toutefois, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse B sont notamment dirigées contre la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de prendre en compte son stage de sensibilisation et présentée dans le délai de recours contentieux. Il s'ensuit s'agissant de cette décision que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit, par suite, être écartée. 3. En deuxième lieu, s'agissant des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 10 août 2019, 11 août 2019 et 22 août 2019 mentionnées sur la décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la notification de la décision " 48 SI " a été régulièrement réalisée ce qui rend opposable les décisions de retraits de points contestées à la requérante et produit pour l'établir l'accusé de réception de cette décision qui mentionne une date de présentation au 27 mars 2020 et "pli avisé et non réclamé ". 4. D'une part, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. De plus, quand la notification a été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle l'intéressé était en mesure de recevoir son courrier. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme régulière. 5. D'autre part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. 6. Il résulte de l'instruction que Mme D épouse B, qui fait valoir qu'entre 2017 et 2022, elle ne résidait plus en France, justifie avoir quitté le territoire le 13 juillet 2017 à destination de la Malaisie pour y accompagner son conjoint, et n'être rentrée en France que le 4 juillet 2022 sous couvert d'un visa. En outre, il n'est pas contesté en défense qu'au moment de la présentation du pli, tant la France que la Malaisie étaient confinées en raison de l'épidémie due au virus SARS-CoV-2, que la maison d'habitation sise à l'adresse française de notification de l'arrêté était louée à des particuliers qui n'avaient aucune autorisation pour signer les courriers recommandés en lieu et place de l'intéressée et qu'elle avait demandé de transmettre les courriers la concernant au domicile de sa fille. Dans ces conditions, et alors que Mme D épouse B n'était pas tenue de déclarer son changement d'adresse à l'administration, la décision " 48 SI " ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 27 mars 2020. 7. En revanche, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 8. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D épouse B a eu connaissance des infractions en litige et des procès-verbaux attenants courant 2019 et de façon certaine le 20 novembre 2020, cette dernière ayant à cette date émis une demande d'exonération de points sur permis le 20 novembre 2020 par voie électronique pour ces infractions. Or, la présente requête a été enregistrée au tribunal plus d'un an après avoir eu connaissance des décisions de retraits de points contestés. Il s'ensuit qu'en application des principes précités que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 10 août 2019, 11 août 2019 et 22 août 2019 sont donc irrecevables pour tardiveté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 septembre 2022 du préfet de l'Eure portant refus de prise en compte du stage de sensibilisation des 11 et 12 juillet 2022 : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (). ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (). ". 11. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision " 48 SI " du 27 mars 2020 n'a pas été régulièrement notifiée à Mme D épouse B antérieurement à la réalisation de son stage de sensibilisation des 11 et 12 juillet 2022. Par suite, Mme D épouse B est fondée à soutenir que la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de prendre en compte son stage de sensibilisation est illégale et doit être annulée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse B est seulement fondée à soutenir que la décision du 20 septembre 2022 du préfet de l'Eure de refus de prise en compte de son stage de sensibilisation doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 implique nécessairement que le permis de conduire de Mme D épouse B soit crédités de 4 points suite à la réalisation de son stage de récupération. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 septembre 2022 du préfet de l'Eure est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de créditer le permis de conduire de Mme D épouse B de quatre points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023 La magistrate désignée, signé S. A La greffière, Signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Eure en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Rivet
- Formation
- Magistrat Rivet
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2207784_20230605
Données disponibles
- Texte intégral