TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207785_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B et Mme E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A B et F B, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision totale de 78 000 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation des préjudices subis du fait du retard avec lequel les visas de long séjour ont été délivrés à Mme C E et aux enfants A B et F B ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1920 euros à verser à leur avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'illégalité des refus de visa opposés à Mme E et à ses enfants est fautive et donc de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que l'obligation dont ils se prévalent n'est pas sérieusement contestable ; - entre la demande de délivrance des visas le 7 mai 2018 et leur délivrance le 15 avril 2021, il s'est écoulé près de trois ans, soit un délai anormalement long fautif et à l'origine de préjudices ; - ces préjudices peuvent être évalués à des sommes non sérieusement contestables de 8 000 euros pour le préjudice matériel et 70 000 euros pour les préjudices moraux et troubles dans les conditions d'existence des membres de la famille, soit 30 000 euros pour l'enfant A, 15 000 pour Mme E et l'enfant F et 10 000 euros pour M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne conteste pas que la délivrance tardive des visas constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration mais demande que la somme demandée à titre de provision soit ramenée à de plus justes proportions. Par une décision du 16 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, les requérants soutiennent que l'illégalité de la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus de visa long séjour opposés le 4 juillet 2019 à Mme E et aux enfants A et F B par l'autorité consulaire française en Guinée constitue une faute engageant la responsabilité de l'administration, que l'Etat a, par ailleurs, commis une autre faute engageant sa responsabilité à raison du délai anormalement long séparant la demande de visas de long séjour et la délivrance de ces visas, et que ces fautes créent une obligation non sérieusement contestable pour l'Etat de procéder à l'indemnisation des préjudices subis. En ce qui concerne la responsabilité : 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 25 novembre 2017. Il a informé le bureau des familles de réfugiés de son souhait de bénéficier de la réunification familiale au profit de son épouse Mme C E et de leurs deux enfants A B et F B le 9 mai 2018 et a saisi l'autorité consulaire française en Guinée de demandes de visa long séjour les concernant le 27 juillet 2018. Ces demandes ont été enregistrées lors d'un rendez-vous au consulat le 17 décembre 2018. Eu égard à la vérification d'état civil notifiée ce même jour par l'autorité consulaire, une décision implicite de refus des visas sollicités est née le 17 avril 2019. Elle a été confirmée par une décision expresse de l'autorité consulaire du 4 juillet 2019 puis par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er juillet 2020. La requête introduite devant le tribunal administratif de Nantes contre cette décision du 1er juillet 2020 s'est conclue par une décision de non-lieu à statuer du 11 mai 2021 au motif que les visas sollicités avaient été délivrés le 15 avril 2021. 4. Il résulte de l'instruction, et est d'ailleurs admis par le ministre de l'intérieur, que les refus de visa opposés à Mme E et aux enfants A et F B, fondés sur le défaut d'établissement des identités et liens familiaux des intéressés alors que ceux-ci étaient établis par les pièces fournies, étaient illégaux. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. En revanche, dès lors que les demandes de visa ont été enregistrées le 17 décembre 2018, soit moins de cinq mois après la saisine de l'autorité consulaire compétente, et sept mois après la demande de réunification familiale auprès du bureau de famille des réfugiés, et alors qu'aucune urgence particulière relative notamment à l'état de santé de l'enfant A n'avait été portée à la connaissance de l'autorité consulaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'un délai anormalement long de traitement des demandes soit en l'espèce constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la période pendant laquelle la famille de M. B a été illégalement privée de visa d'entrée en France court du 17 avril 2019, date de la décision implicite de rejet des demandes de visa, au 15 avril 2021, date de délivrance desdits visa, soit une période de deux ans. 7. D'une part, M. B soutient qu'il aurait dû bénéficier des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dès le mois de juillet 2018. Toutefois, le versement de ces allocations est lié aux coûts de la vie familiale, de la rentrée scolaire et des frais induits par l'éducation d'un enfant handicapé en France. Si M. B établit qu'il a travaillé et envoyé de l'argent à sa famille en Guinée, ces éléments avaient vocation à être pris en compte pour établir ses avis d'imposition et ne sont pas de nature à établir que les coûts de logement, d'entretien, d'éducation et de scolarisation en France sont de même niveau que les coûts de même nature exposés par sa famille d'avril 2019 à avril 2021 en Guinée. Ainsi le requérant ne justifie pas d'un préjudice matériel non sérieusement contestable. 8. En revanche d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, en raison de la faute de l'Etat, M. B, son épouse et leurs enfants ont été illégalement séparés pendant une durée de deux ans. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu'ils ont chacun subi des troubles dans leurs conditions d'existence, ainsi qu'un préjudice moral, dont le montant non sérieusement contestable peut être évalué à 1 500 euros pour chacun d'entre eux et à 800 euros pour chacun de leurs enfants, A et F. En revanche, dès lors qu'il n'est pas établi par le seul certificat médical produit, que l'état de santé de l'enfant A se serait dégradé pendant cette période de deux ans en raison d'un défaut de soins imputable à l'indisponibilité des soins nécessaires en Guinée, aucun préjudice supplémentaire la concernant n'apparaît non sérieusement contestable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser, à titre de provision, une somme de 1 500 euros à M. G B, une somme de 1 500 euros à Mme C E, une somme de 800 euros à A B et une somme de 800 euros à F B. Sur les intérêts et leur capitalisation : 10. Si les requérants demandent que les intérêts courent à compter de la date de la réception de leur réclamation indemnitaire préalable, ils n'établissent pas la date à laquelle celle-ci a été réceptionnée par l'administration, seulement celle à laquelle elle a été envoyée, le 15 juin 2022. Dans ces conditions, les requérants sont seulement fondés à demander que les sommes mentionnées au point 9 portent intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2022, date d'enregistrement de la présente requête. Par ailleurs, une année n'étant pas écoulée à la date de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation de ces intérêts. Sur les frais liés au litige : 11. Dns les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Malabre, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : l'Etat est condamné à verser, à titre de provision, une somme de 1 500 euros à M. G B, une somme de 1 500 euros à Mme C E, une somme de 800 euros à A B et une somme de 800 euros à F B. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Bassekou B, à Mme C E, à Me Malabre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 novembre 2022. La juge des référés, S. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2207785_20221128
Données disponibles
- Texte intégral