TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207787_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C Comte épouse A et la SARL Cannella, représentées par la SELARL Barlatier, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 94 510,20 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 30 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, d'affecter le paiement effectué par le notaire lors de la vente de leur bien à la dette d'impôt sur le revenu du foyer fiscal et pour le reliquat à la dette de rappel de taxe sur la valeur ajoutée de M. A ou à titre subsidiaire, d'affecter 49 238,42 euros à la dette d'impôt sur le revenu et la même somme à la dette de rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Elles soutiennent que : - l'avis à tiers détenteur est entaché d'incompétence, à défaut de publication régulière d'une délégation de signature du comptable public à sa signataire ; - l'administration fiscale ne démontre pas que l'avis de mise en recouvrement de la dette d'impôt sur le revenu a régulièrement été émis et notifié à Mme Comte épouse A ; - la dette réclamée par l'administration n'est pas due par Mme Comte épouse A ; la dette de taxe sur la valeur ajoutée a été contractée par M. A au titre de son activité professionnelle ; l'administration fiscale a imputé à tort le paiement effectué par M. et Mme A sur la dette de taxe sur la valeur ajoutée ; les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens et ne sont pas solidaires du paiement de la dette de taxe sur la valeur ajoutée de M. A ; la dette d'impôt sur le revenu a été payée ; - subsidiairement, Mme A étant propriétaire du bien immobilier à 50% seule la somme de 49 238,42 euros pouvait être affectée à la dette de taxe sur la valeur ajoutée de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est irrecevable dès lors qu'une contestation l'assiette est irrecevable à l'appui d'un contentieux de l'exécution ; ce moyen est en outre inopérant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, rapporteure, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a adressé à la SARL Cannella, dont Mme Comte épouse A est gérante, une saisie administrative à tiers détenteur datée du 30 mai 2022, d'un montant total de 94 510,20 euros correspondant à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2016, 2017 et 2018 par M. et Mme A. Mme Comte épouse A et la SARL Cannella ont formé des oppositions à poursuites, le 20 juin 2022. Suite au rejet de leurs demandes, Mme Comte épouse A et la SARL Cannella demandent au tribunal de décharger Mme Comte épouse A de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 3. Mme Comte épouse A et la SARL Cannella font valoir que la saisie administrative à tiers détenteur est entachée d'incompétence et qu'il appartient au comptable public de justifier de la délégation de signature accordée à sa signataire. Toutefois, et en tout état de cause, ce moyen se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ainsi que le fait valoir l'administration fiscale dans son mémoire en défense, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'en connaître. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité () ". 5. D'une part, il résulte de la combinaison de cet article et des articles L. 275 et R. 256-5 du livre des procédures fiscales que l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné. D'autre part, les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues à l'article R. 256-6 du livre des procédures constituent une garantie pour le contribuable. 6. Mme Comte épouse A et la SARL Cannella font valoir que l'administration fiscale ne démontre pas que l'avis de mise en recouvrement de la dette d'impôt sur le revenu a été régulièrement émis et notifié à Mme A. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier daté du 6 janvier 2022 rejetant la demande gracieuse présentée par M. et Mme A et tendant à l'atténuation des impositions mises à leur charge s'agissant notamment de leur impôt sur le revenu des années 2016, 2017 et 2018, que ces impositions ont été mises en recouvrement par voie de rôle (rôles 20/92701, 20/92702 et 20/93301). Alors que les impositions ont été recouvrées par voie de rôle, Mme Comte épouse A et la SARL Cannella ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales. 7. En troisième lieu, et d'une part, en application des dispositions des articles 1400, 1409, 1413 et 1417 du code civil, lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, et sauf le cas de fraude du débiteur et de mauvaise foi du créancier, toute dette fiscale née pendant la communauté du chef d'un époux constitue une dette de la communauté, dont le recouvrement peut être poursuivi sur les biens communs, alors même qu'aucune disposition de la loi fiscale ne prévoirait que les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt en cause, et sauf la récompense éventuellement due à la communauté. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () ". 8. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a poursuivi sur les biens communs de M. et Mme A, qui sont mariés sous le régime de la communauté légale, le recouvrement du paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû par M. A au titre de son activité professionnelle et affecté à sa dette de taxe sur la valeur ajoutée le paiement de la somme de 98 476, 85 euros résultant de la vente du bien immobilier dont le couple était propriétaire à Vienne. Ainsi, compte-tenu de ce qui a été indiqué au point 7, Mme Comte épouse A et la SARL Cannella ne sont pas fondées à invoquer l'absence de solidarité entre les époux s'agissant de cette dette et ne peuvent utilement faire valoir que le paiement de 98 476, 85 euros aurait dû solder la dette d'impôt sur le revenu du foyer fiscal. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme Comte épouse A et la SARL Cannella ne sont pas fondées à demander la décharge de Mme B épouse A de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme Comte épouse A et la SARL Cannella. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Comte épouse A et la SARL Cannella demandent au titre de leurs frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme Comte épouse A et la SARL Cannella est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Comte épouse A, à la SARL Cannella et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2207787_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel