TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207788_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme D A, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, conteste l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées en date du 4 octobre 2022 ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 20 septembre 2022, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 11 novembre 2021 selon ses déclarations, soit moins d'un an avant l'édiction de la décision contestée. Elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de la présence de ses parents sur le territoire français, il est constant qu'ils sont en situation irrégulière. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, et alors même que son frère et sa sœur résident de manière régulière sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant d'édicter la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme A fait valoir qu'elle a fui l'Albanie où elle subissait des violences et menaces en raison du refus de sa sœur de se soumettre à un mariage forcé. Toutefois, elle n'apporte au tribunal, et ce alors que sa demande d'asile et sa demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, aucun élément permettant d'établir la réalité des faits allégués ni l'existence de risques réels et actuels en cas de retour en Albanie. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207788_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel