TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207788_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme E A et M. D H, en leur qualité de représentants légaux de l'enfant Adrien H, représentés par Me Harutyunyan, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'Adrien H subit des suites d'une chute au sein de l'école publique Château Saint Jacques à Marseille (13011) dont il expose avoir été victime, le 2 octobre 2020 alors qu'il circulait dans la salle d'eau de l'école ;
2°) à titre principal, de mettre à la charge de la commune de Marseille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Marseille et l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de l'Etat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que l'accident a occasionné à M. B H, de nombreuses problèmes dentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-D'azur (PACA), conclut au rejet de la requête de Mme A et de M. D H.
Il soutient que :
- les blessures de M. B H proviennent de sa maladresse ;
- aucun défaut d'entretien n'est démontré.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme A et M. H, porte sur les préjudices qu'Adrien H subit des suites d'une chute au sein de l'école publique Château Saint Jacques à Marseille (13011) dont il expose avoir été victime, le 2 octobre 2020 alors qu'il circulait dans la salle d'eau de l'école. Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soutient que les blessures de M. B H proviennent d'un inattention de sa part et qu'aucun défaut d'entretien normal n'est constaté, cette argumentation est sans incidence sur l'utilité de la demande d'expertise, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés expertise de se prononcer sur la responsabilité de la personne publique. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande provision :
3.Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4.Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
5.Mme A et M. D H sollicitent la condamnation solidaire de la commune de Marseille et de l'Etat au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de la Commune de Marseille et de l'Etat n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont les intéressés se prévalent ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de Mme A et de M. D H, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6.L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Marseille et de l'Etat, la charge des frais exposés par et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions des requérants, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur G F, exerçant 60 allée des Verriers à Aubagne (13400), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner le jeune H et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé d'Adrien H, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 2 octobre 2020 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels d'Adrien H qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence d'Adrien H, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Adrien H, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état d'Adrien H est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A et de M. D H est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. D H, à la commune de Marseille, au Rectorat de l'académie d'Aix-Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'expert, le docteur F.
Fait à Marseille, le 15 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2207788_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel