TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207789_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités finlandaises, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 28 novembre 2022, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar né le 10 juillet 1968, a déposé une demande d'asile le 6 octobre 2022. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités finlandaises et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si M. C soutient qu'il craint de faire l'objet de traitement inhumains ou dégradants de la part de membres d'un groupe mafieux originaire du Kosovo, il ne démontre pas, par la production d'éléments de procédure pénale réalisée au Kosovo et d'attestations, qu'il encourrait en Finlande un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il n'établit ainsi pas que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision de transfert du 4 novembre 2022. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de transfert ne peut être accueilli. M. C n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 l'assignant à résidence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre2022. La magistrate désignée, J. A, Première conseillère La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207789_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel