TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2207789_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés par Mme C. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Huard, représentant Mme C. 1. Mme C, ressortissante nigériane née en 1994, dit être entrée en France pour la dernière fois en juin 2020. Le statut de réfugiée lui a été refusé en dernier par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2022. Par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à Mme C A le contester utilement. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, Mme C ne fait état d'aucune circonstance qu'elle aurait vainement souhaité porter à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision en litige. Au demeurant, elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C est arrivée récemment en France, pays dans lequel elle ne dispose d'aucun lien personnel ou familial. Le père de son enfant, de même nationalité qu'elle, se trouve dans la même situation administrative. La circonstance que leur enfant né le 25 mars 2019 en France fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée selon jugement du 24 janvier 2022 ne permet pas de considérer que l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ou se trouve entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, la situation complexe et instable du couple parental, les liens difficiles parents-enfant et les épisodes de violences qui s'inscrivent dans le cadre de liens plus ou moins distendus avec un réseau de traite des êtres humains ont justifié l'instauration d'une mesure judiciaire d'assistance éducative. Pour autant, cette mesure ne prévoit pas que l'enfant soit soustraite à ses parents pour garantir sa sécurité et n'impose pas qu'elle demeure en France. Dans ces circonstances, en faisant obligation aux parents de quitter le territoire sans séparer la famille, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2207789_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel