TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207790_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Khendoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Barriol, première conseillère, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 7 juin 1966, serait entré en France en 2009, selon ses déclarations. Il s'est marié en France, le 13 mars 2021, avec une ressortissante française. Il a présenté une demande de titre de séjour, le 13 septembre 2022, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. D'une part, si M. B prétend être entré en France en 2009 et verse de nombreux documents pour attester de sa durée de présence, il ne démontre aucunement le caractère régulier de son entrée en France alors d'ailleurs qu'il a indiqué lui-même dans son récit de vie du 30 septembre 2022 être entré irrégulièrement sur le territoire. Or, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français implique une entrée régulière de l'étranger sur le territoire français. Il ne remplit donc pas les conditions prévues à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, M. B fait valoir sa durée de présence en France, ses attaches en France dont son épouse, ses sœurs et neveux et nièces avec qui il entretient des relations et son insertion dans la société française notamment sa connaissance de la langue française. Toutefois, le mariage de M. B est récent. Il n'exerce aucune activité professionnelle et le couple n'a pas d'enfant. Un retour dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dès lors que ses deux enfants y vivent ainsi que deux frères et une sœur, pour une durée limitée, le temps de l'obtention d'un visa en qualité de conjoint d'un ressortissant français ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par B doivent être rejetée ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Khendoudi et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2207790_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel