TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207790_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 23 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 187,07 euros, sur sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge un solde de 187,06 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale du solde de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023 la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate-désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ; magistrate-désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a réclamé à Mme A le remboursement d'une somme de 410,13 euros correspondant à un indu de prime d'activité et d'allocation de logement familiale sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2022. Par un courrier du 2 août 2022, Mme A a sollicité une remise de dette. Par deux décisions du 11 octobre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise totale de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 36 euros et lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur de 187,07 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle lui accorde une remise seulement partielle de sa dette et laisse à sa charge la somme de 187,06 euros et sollicite le bénéfice d'une remise totale du solde de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme A, dont la bonne foi dans la constitution de l'indu de prime d'activité en litige n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Pour établir sa précarité Mme A produit des relevés de compte bancaire et des éléments se rapportant aux charges de son foyer, notamment un échéancier de crédit immobilier, un appel de fonds relatif à ses charges de copropriété, ainsi que des factures d'électricité, d'internet et de téléphone. Toutefois, et en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 12 octobre 2023, elle ne produit aucun autre élément de nature à déterminer le montant de ses ressources mensuelles. Ainsi, les éléments produits ne suffisent pas à eux seuls pour justifier que ses ressources rapportées à ses charges seraient telles qu'elles feraient obstacle au paiement du solde de la dette de prime d'activité restant à sa charge. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que sa situation justifierait une remise de dette supplémentaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement plus important de ses remboursements, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2207790_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel