TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207791_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision verbale du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : l'existence de la décision verbale litigieuse est établie dès lors qu'il avait une convocation à un rendez-vous le 7 juin 2022 afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qu'il était accompagné d'un interprète, lequel atteste du refus opposé, et qu'un courrier a été envoyé au préfet de la Vendée le jour même dès que ce refus lui a été opposé afin que soit enregistrée la demande de renouvellement de son titre de séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'étant présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, elle l'est a fortiori pour les décisions portant refus d'enregistrement de demande de renouvellement, que la décision litigieuse a pour effet de mettre un terme à son parcours professionnel, alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche, valable seulement quelques semaines, l'employeur ayant besoin de façon urgente de main d'œuvre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'étant présenté avec un dossier complet, sa demande aurait dû être enregistrée ; c'est la délivrance du titre de séjour et non le dépôt de la demande qui est soumise à autorisation de travail ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il s'est intégré dans la société française, notamment en raison de son activité professionnelle qu'il n'a cessé d'exercer d'octobre 2019 à avril 2022, en qualité d'agent polyvalent et d'ouvrier agricole, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de " menuisier bois ébéniste ", qu'il dispose de ce fait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour la communauté et qu'il justifie avoir noué en France, où il réside depuis plus de trois ans, des liens anciens stables et intenses et où il se trouve donc, désormais, le centre de ses attaches privées et familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il laisse au juge des référés le soin d'apprécier la condition d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ceux tirés de l'incompétence de son auteur et de son insuffisante motivation manquent en fait ; elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicitée par le requérant, est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, qu'il n'a pas présentée ; elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort de l'examen complet de sa situation que M. B est arrivé récemment en France, n'y a aucun lien familial ou personnel, alors que son enfant réside au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Un mémoire complémentaire, produit par M. B, a été enregistrée le 1er juillet 2022 et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2021 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Kaddouri, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été fixée à 16 h00 le 1er juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision verbale du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Kaddouri. Copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. La juge des référés, Claire ChauvetLa greffière, Gaëlle Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2207791_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel