TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207792_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme E, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
- La décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- Les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- Les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- Les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jourdan,
- et les observations de Me Huard, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine, entrée en France le 7 juin 2019, a sollicité le 31 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante, précise que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine et mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie personnelle et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ce, quand bien même ses motifs ne reprennent pas précisément l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrivée de la requérante sur le territoire français est récente puisqu'elle justifie de trois ans et trois mois de présence à la date de l'arrêté attaqué. Si elle soutient qu'elle est intégrée dans la société par diverses missions de bénévolat, qu'elle a noué des relations amicales et sociales, et que sa fille est née sur le territoire français, ces éléments, s'ils sont de nature à établir un commencement d'intégration, sont insuffisants pour que la requérante soit regardée comme entretenant des liens personnels et familiaux stables et intenses en France, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la requérante a vécu la majeure partie de son existence au Maroc, où elle conserve nécessairement des attaches familiales. Mme E, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère, et la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Au regard du jeune âge de l'enfant, qui n'est pas séparé de sa mère, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, pour les mêmes motifs.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
D. Jourdan
L'assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2207792_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel