TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207793_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 et le 20 septembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le Nigeria comme pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée du défaut d'examen de la situation personnelle ; - la décision l'expose à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Estève-Narsisyan pour M. A, présent,Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation et sur les frais d'instance : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les dispositions normatives applicables et indique les circonstances de fait particulières à la situation de l'intéressé, constituant le fondement de la décision. Dès lors, le moyen invoquant un défaut de motivation et le moyen invoquant un défaut d'examen de la situation personnelle doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à soutenir que sa détention dans un établissement pénitentiaire l'a empêché de contester devant la CNDA la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, et qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Nigeria, le requérant n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'il serait exposé au Nigeria à des traitements inhumains et dégradants. Le moyen invoquant une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi par voie de conséquence que les conclusions relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique, le 21 septembre 2022.Le magistrat,SignéJ.-M. BLe greffier,SignéM. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef,Le greffier2N° 2207793
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207793_20220921
TA5922 juillet 2025
DTA_2207793_20250722Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2207793_20220921
Données disponibles
- Texte intégral