TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207794_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 mars 2022, enregistrée le 4 avril 2022 au greffe du tribunal, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 8 octobre 2021, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture n° 5320341226 émise par le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière pour un montant de 1 778,40 euros et le titre de recette n°200673509066200 du 1er novembre 2020 émis par la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) pour la somme de 61,35 euros ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui rembourser la somme de 1 778,40 euros. Elle soutient que : - le titre de recette attaqué a méconnu l'article R. 6145-4 du code de la santé publique ; - aucun devis ni engagement de payer ne lui avait été présenté avant l'intervention en cause. La requête a été communiquée à l'AP-HP et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP, qui n'ont pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée le 27 septembre 2023 au directeur général de l'AP-HP de Paris et au directeur spécialisé des finances publiques pour l'AP-HP. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a reçu un titre de recette émis le 1er novembre 2020 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du règlement de la somme de 61,35 euros restant sur une facture de 1 778,40 euros correspondant à des frais de séjour pour une prise en charge hospitalière le 18 juillet 2019 au Groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cette facture et de ce titre de recette, et le remboursement de la somme de 1 778,40 euros. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée " ; 4. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle n'a jamais signé d'engagement de s'acquitter des frais correspondants à l'intervention du 18 juillet 2019 avant celle-ci, et qu'elle n'a jamais été informée du montant des frais dont elle devrait s'acquitter en raison de cette intervention. Malgré une mise en demeure, à peine d'acquiescement aux faits, adressée le 27 septembre 2023, l'AP-HP et la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP n'ont pas produit d'observations et les allégations de Mme A ne sont contredites par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la facture et le titre de recette litigieux sont entachés d'un vice de procédure, et à en demander l'annulation ainsi que le remboursement de la seule somme de 1 717,05 euros qu'elle justifie avoir acquittée. D E C I D E : Article 1er : La facture n° 5320341226 émise par le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière pour un montant de 1 778,40 euros et le titre de recette n°200673509066200 du 1er novembre 2020 émis par la Direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour la somme de 61,35 euros sont annulés. Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à rembourser à Mme A la somme de 1 717,05 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l'Etat (direction spécialisée des finances publiques), pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207794/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2207794_20240314
Données disponibles
- Texte intégral