TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207795_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Maniquet demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : En ce qui concerne la légalité externe : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dans la mesure où il ne mentionne pas que son auteur disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; En ce qui concerne la légalité interne : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il présente des garanties de représentation solides et avérées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Maniquet qui représente M. B assisté de M. A, interprète en langue anglaise, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérien, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 138 du code de procédure pénale : " Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 14 septembre 2022, faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile le 14 mai 2021 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail avec arme commis le 29 octobre 2019, le juge de la liberté et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, a décidé de placer M. B sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter périodiquement au commissariat de police d'Aubagne (13400) avec interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction. Le placement du requérant sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par l'article 138 du code de procédure pénale est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône jusqu'à la levée de ce contrôle par le juge judiciaire. En l'espèce, il ne ressort pas de ce qui a été dit lors de l'audience, ni des pièces du dossier qu'une mainlevée de ce contrôle judiciaire a été prononcée par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu par le présent jugement étant le mieux à même de régler le litige, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B dans le délai de de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé A-D D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2207795_20221108
Données disponibles
- Texte intégral