TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207796_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 21 600 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du CCH et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et ses capacités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger ; - ils vivent à 6 dans un logement de 44 mètres carrés, avec un taux d'humidité important. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 septembre 2009 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 25 mars 2010. 4. D'autre part, par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. A du 25 mars 2010 au 12 mars 2020 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 12 mars 2020. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper avec son épouse, trois enfants mineurs et une fille majeure mais rattachée au foyer fiscal, un logement sur-occupé d'une superficie de 44 m². En outre, ce logement présente une importante humidité qui a des répercussions sur l'état de santé de Ranin A, fille du requérant âgée de 19 ans et souffrant d'asthme. Le logement est vétuste, touché par de multiples dégâts des eaux ayant entraîné, à l'usure, la chute d'une partie du plafond, des infiltrations proches des sources électriques rendant dangereuse leur utilisation ou encore la prolifération de moisissures. Alors même que le fils de M. A est né le 30 décembre 2019, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de M. A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 10 800 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 25 septembre 2009. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Me Aboukhater en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 10 800 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Aboukhater. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, T. CLa greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2207796_20230320
Données disponibles
- Texte intégral