TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207798_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C A, qui l'a enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n° 2207798. Par sa requête, enregistrée au greffe du tribunal de Limoges le 29 janvier 2020, Mme A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision du 19 septembre suivant rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence de services et de paiement de lui octroyer le bénéfice de cette aide, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions en litige ne sont pas signées, ni ne comportent la mention des nom et prénom de leur auteur ; - elle remplit les conditions fixées par les articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie et la décision est entachée d'une erreur de fait. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2020 et le 21 septembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité auprès de la direction régionale de l'Agence de services et de paiement le bénéfice de la prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule peu polluant. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du bénéfice de la prime à la conversion, n'ayant pas répondu, de façon satisfaisante, aux courriers des 27 juin et 19 septembre 2019 l'invitant à compléter son dossier par l'envoi d'une copie lisible du certificat d'immatriculation, à défaut de quoi l'aide serait refusée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A soutient en premier lieu que les courriers des 27 juin et 19 septembre 2019 sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils ne sont pas signés ni ne comportent la mention des nom, prénom et qualité de leur auteur. Toutefois, ces courriers, qui se bornent à inviter l'intéressée à compléter son dossier dans un délai de trente jours, à l'expiration duquel sa demande d'aide à la conversion sera rejetée, n'ont pas de caractère décisoire. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir qu'ils sont entachés d'un vice de forme. 3. En second lieu, en vertu de l'article R. 251-3 du code de l'énergie, une aide dite " prime à la conversion " est attribuée aux personnes physiques ou morales qui acquièrent un véhicule moins polluant que le précédent. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2017 visé ci-dessus : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement () ". 4. A l'appui de sa demande, Mme A, qui fait valoir qu'elle est propriétaire d'un véhicule mis en circulation le 12 mai 1997 à la suite du décès de son époux le 25 avril 2017, soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3 du code de l'énergie, et que la décision est entachée d'une erreur de fait. Ce faisant, elle ne conteste toutefois pas utilement le motif tiré de l'incomplétude de son dossier du fait de l'absence de signature du certificat d'immatriculation du véhicule cédé, qui lui a été opposé lors des demandes des 27 juin et 19 septembre 2019 l'invitant à compléter son dossier, et qui, en l'absence de réponse, a conduit au refus de l'attribution de l'aide. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de prime à la conversion, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, Signé A. B Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1317 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2207798_20221117
Données disponibles
- Texte intégral