TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207798_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C A, représenté par Me Baronet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " parent d'enfant malade " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - cette décision est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les observations de Me Baronet, représentant M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 12 février 2024, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité congolaise, est entré en France le 20 septembre 2015 selon ses déclarations et a sollicité le 27 février 2022 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été reçue le 4 mars 2022 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision implicite née le 4 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en septembre 2015. Par suite, il n'établit pas qu'il vivait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, intervenue le 4 juillet 2022, et n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de Seine-et-Marne de saisir la commission du titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A soutient qu'il a sa résidence habituelle en France depuis septembre 2015, qu'il est le père de deux enfants nés en France en 2020 de deux compatriotes congolaises, qu'il vit en concubinage avec l'une d'elle, Mme B, depuis 2010 avec laquelle il élève leur enfant D qui est atteint d'un handicap, qu'il subvient aux besoins de ses deux enfants et qu'il est intégré à la société française. Par ailleurs, les pièces qu'il produit, eu égard aux document contradictoires concernant l'adresse du requérant et des deux femmes avec lesquelles il a eu des enfants et au caractère éparse de ces pièces, ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. En outre, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire national, ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident sa mère et son frère. Ainsi, la décision implicite contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer ni la méconnaissance de ces dispositions, ni le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la légalité d'une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant serait susceptible d'être éloigné. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née le 4 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, l'instance n'ayant occasionné aucun dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2207798_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel