TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207799_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 mai 2022 et le 18 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui n'existe pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Gruet, substituant Me Parastatis, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant malien né le 15 février 1983 à Lambidou au Mali, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 mars 2013. Le 7 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par un arrêté du 29 avril 2022, dont M. D demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision refusant à M. D un titre de séjour se réfère à l'article 5 des stipulations de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes sur le fondement desquelles a été prise la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée, et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également l'état-civil du requérant ainsi que les raisons du refus du titre de séjour, à savoir notamment qu'il est célibataire, sans charge de famille qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. La décision attaquée indique, en outre, qu'il ne justifie pas d'un visa long séjour ni d'un contrat de travail visé et ne peut donc prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié, et que sa situation a également été examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la décision attaquée précise que la requérant a fait l'obligation de deux précédentes obligations de quitter le territoire français notifiées le 25 juillet 2017 et 13 mars 2020 qu'il ne démontre pas avoir mises à exécution. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de M. D, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent notamment à l'intéressé de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D, célibataire et sans charge de famille en France, soutient qu'il justifie au moment de sa demande de régularisation, de neuf ans de présence en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, alors même que l'intéressé résiderait habituellement en France depuis le 19 mars 2013, qu'il a travaillé, de septembre 2020 à décembre 2021, au sein de la société " Teolia Bureaux-nettoyage ", et en janvier et février 2022, au sein de la société " Sanitair Bat ", en qualité d'agent d'entretien. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelées ci-dessus, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant la décision attaquée, entaché son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D d'une erreur manifeste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doivent être écartés. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il ne ressort ni du dispositif de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, qu'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise à l'encontre de M. D. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision sont irrecevables et les moyens ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé M. BLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207799_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel