TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207799_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C E, représenté par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 9 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé et méconnaît les stipulations de l'article 6.7) de l'accord franco-algérien ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les articles 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, a été présenté pour M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant algérien né le 14 juin 1950 à Iboudrarene (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français le 28 février 2020, a présenté le 17 mars 2022 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien au regard de son état de santé. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler les décisions précitées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de M. E, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ".
5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, âgé de 72 ans à la date de l'arrêté contesté, souffre de la maladie d'Alzheimer et a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2018. Par un avis du 6 septembre 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si l'intéressé conteste le fait de pouvoir bénéficier, en Algérie, d'une prise en charge dans un centre de soins adapté à sa pathologie et d'avoir accès à des structures gériatriques spécialisées, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir le bienfondé de ses allégations. En l'état des pièces du dossier, il n'établit pas davantage ne pas disposer des ressources nécessaires pour bénéficier, dans son pays d'origine, des soins adéquats à son état de santé. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E indique être entré sur le territoire français le 28 février 2020, soit à une date relativement récente. En tout état de cause, il n'établit pas le caractère continu de sa présence en France depuis cette date, alors que des documents médicaux postérieurs révèlent sa présence en Algérie à la date de leur rédaction. Par ailleurs, s'il est accompagné de son épouse, de nationalité algérienne, il ne justifie pas du droit au séjour de cette dernière sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où il n'est pas contesté que résident trois de ses enfants ainsi que ses petits-enfants. Dans ces circonstances, et malgré la présence en France de sa fille et de son frère, M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été développé aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2207799_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel