TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207800_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 février 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Rabottin pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 1er février 1992, a sollicité auprès du préfet de police, par courrier du 2 octobre 2021 reçu le 6 octobre suivant, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", en application du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par une décision implicite née le 6 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier en date du 2 octobre 2021, réceptionné par la préfecture de police le 6 octobre 2021, que M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", en application du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par une décision implicite née le 6 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par un courrier du 27 février 2022, réceptionné par la préfecture de police le 2 mars 2022, que M. C a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour. Il n'est pas contesté par l'administration que celle-ci n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 6 février 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 6 février 2022 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2207800_20220707
Données disponibles
- Texte intégral