TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2207800_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 10 mai 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :
- sont entachées d'un défaut de motivation ;
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a commis, en lui opposant l'absence de contrat visé, une erreur de droit, d'autre part, une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ;
- violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- méconnaît son droit à être entendue ;
- viole les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu :
- l'ordonnance du 25 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2022 à 16 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 25 octobre 1978 à Jangxi en Chine, pays dont elle a la nationalité, entrée en France le 26 janvier 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité le 20 mai 2021, un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Une telle demande n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d'autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a été saisi par Mme A, entrée en France en 2011 et y résidant depuis lors, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet devait ainsi faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, en se bornant à opposer à Mme A l'absence de production d'un contrat visé par les services du ministre en charge de l'emploi pour rejeter sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, condition non prévue par les dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de Mme A et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
7. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine prenne toute mesure afin de supprimer le signalement de l'intéressée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté, en date du 10 mai 2022, par lequel le préfet-des-Hauts-Seine a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et d'autre part de prendre toute mesure afin de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207800Avocats intervenants
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TA951 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207800_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2207800_20230201