TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2207800_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, sous le numéro 2207800, M. G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les principes généraux du droit européen, dont celui du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'alinéa 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à une bonne administration ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - les observations de Me Airiau, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen en ce que la préfète du Bas-Rhin ne fait pas mention de la promesse d'embauche du requérant dans un restaurant ainsi que du courrier de la commune de Creutzwald sollicitant la bienveillance de la préfète dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé ; - les observations de M. E assisté de M. D, interprète en langue Tamoul, qui indique qu'il aide financièrement son épouse se trouvant au Sri Lanka. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 3 août 1990, de nationalité sri lankaise, est entré en France irrégulièrement le 14 mars 2021 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 avril 2021 et du 27 octobre 2021, notifiées le 28 mai 2021 et le 3 novembre 2021. Le réexamen de sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA en date du 7 février 2022, notifiée le 22 février 2022, confirmée par la CNDA par décision du 30 juin 2022, notifiée le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article R. 776-22 du code de justice administrative : " L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a notamment délégué sa signature à M. A B, attaché principal, chef de bureau, pour signer les obligations de quitter le territoire français prises en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. E a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ainsi qu'une demande de réexamen, et a dès lors été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui a été loisible, au cours de l'instruction de ses demandes, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il n'indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou précisions qu'il n'a pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe général des droits de la défense ainsi que son droit d'être entendu tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de la situation personnelle de M. E. Au demeurant, elle n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments tenants à la vie privée du requérant. La circonstance que la promesse d'embauche d'un restaurant sri lankais et que le courrier du maire de la commune de Creutzwald demandant la bienveillance de l'administration concernant la demande du requérant ne soient pas mentionnés dans la décision attaquée n'est pas de nature à établir que la préfète n'aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si le requérant soutient s'être établi en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 14 mars 2021 à l'âge de 31 ans. Il ne démontre pas être dénué d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Sri Lanka, où réside son épouse. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et alors même qu'il produit une promesse d'embauche dans un restaurant à Creutzwald, et que le maire de cette commune a appuyé sa demande d'asile, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste de la préfète dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une obligation de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise ne compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. E était présent sur le territoire français depuis un an et sept mois, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, de même que sa demande de réexamen et que son épouse n'est pas présente en France. La décision précise également que l'intéressé ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées et la circonstance que la préfète du Bas-Rhin n'ait pas mentionné l'absence de menace pour l'ordre public que représente le requérant est sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 15. En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle telle que décrite au point 8 du présent jugement, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 16. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 11. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour : 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté comporte la décision dont le requérant demande l'annulation et les conclusions susvisées présentées en ce sens peuvent qu'être rejetées. 18. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2207800_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel