TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207803_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 juillet 2021 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 22 janvier 1994, a obtenu un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable jusqu'au 23 octobre 2020. Elle a sollicité, le 13 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a été munie d'un récépissé, lequel a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2021. Par une décision implicite née le 13 juillet 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier, d'un courrier posté le 2 mars 2022, réceptionné par la préfecture de police le 3 mars suivant, que Mme A a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour. Le récépissé qui lui a été délivré le 17 mars 2021 établit à cet égard que Mme A avait demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il n'est pas contesté par l'administration que celle-ci n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 13 juillet 2021 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mm A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2207803_20220707
Données disponibles
- Texte intégral